Code du travail
Article L. 2122-6 : texte et décisions associées
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Article L. 2122-6
Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.082
Cour de cassationEn application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.083
Cour de cassationEn application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-21.799
Cour de cassationL'absence éventuelle de validité d'un accord collectif est sans incidence sur le délai pour agir en nullité de cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.028
Cour de cassationSi les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521
Cour de cassation2232-6 du même code dispose que la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-23.551
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.799
Cour de cassationEn premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.423
Cour de cassation1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ». Le critère de la transparence financière doit être examiné de manière autonome. Selon l'article L. 2135-1 du code du travail, « Les syndicats professionnels (...) sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.814
Cour de cassation, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que conformément à l' article D. 2135-8 du code, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.815
Cour de cassation, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que conformément à l' article D. 2135-8 du code, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817
Cour de cassation, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que conformément à l'article D. 2135-8 du code, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.819
Cour de cassation, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que, selon l'article D. 2135-8 du code du travail, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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