Code du travail
Article R. 2122-38 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2122-38
Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34 . Les candidatures sont également publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2122-38
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière.
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Méthode et périmètre
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