Code du travail

Article R. 2122-36 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2122-36

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2016, 16-25.180

Cour de cassation

En l'espèce, par décision du 3 juin 2016, la DIRECCTE a déclaré recevable la candidature de l'union syndicale dénommée Langile Abertzzaleen Batzordeak (LAB) concernant le scrutin visant à mesurer l'audience syndicale concernant les entreprises de moins de 11 salariés sur la région Nouvelle Aquitaine ; que, s'agissant de la recevabilité de sa déclaration de candidature au regard des dispositions de l'article R. 2122-36 du code du travail, il est versé au débat par l'union syndicale LAB ladite déclaration et le récépissé délivré par la DIRRECTE, remis en application de l'article R. 2122-37 du code du travail, outre l'ensemble des pièces adressées dans le cadre de ce dépôt de candidature qui sont conformes à celles exigées par l'article R.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière.

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