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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.732

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2017
Numéro d'affaire
16-12.732
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02366

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2366 F-D Pourvoi n° V 16-12.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Willemse France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société AJJIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

Vincent Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Willemse France, 3°/ M.

Emmanuel Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judicaire de société Willemse France, contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Claude A..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

B..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Willemse France, de la société AJJIS, ès qualités et de M.

Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A..., l'avis de M.

C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de violation de loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ce manquement était à l'origine de l'inaptitude de la salariée ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'origine professionnelle des arrêts de travail de la salariée ; Et attendu que le rejet des premiers moyens prive de portée la seconde branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que l'employeur ne justifiait pas de la retenue opérée sur le salaire de l'intéressée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Willemse France, la société AJJIS, ès qualités, et M.

Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Willemse France, la société AJJIS, ès qualités, et M.

Z..., ès qualités, à payer à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Willemse France, la société AJJIS, ès qualités et M.

Z..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Mme A... dans la procédure collective de la société Willemse France aux sommes inscrites sur l'état des créances de la société de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, 13 324,55 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et 3 060 euros à titre d'indemnité compensatrice et d'AVOIR condamné la société Willemse France aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Suivants plusieurs contrats de travail saisonniers Mme A... a été engagée par la société Willemse France à compter du 3 avril 1979, avant de bénéficier le 1er janvier 1991 d'un contrat à durée indéterminée, celle-ci occupant des fonctions d'encodeuse, ou plus précisément d'opératrice de saisie.

Les 12 juin 2006 et 22 septembre 2006 la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de la salariée au titre d'un syndrome du canal carpien.

Au cours du mois de septembre 2009 Mme A... a subi une opération chirurgicale au niveau du canal carpien gauche, puis a bénéficié à compter du mois de juin 2010 d'arrêts de travail pour un problème d'algoneurodystrophie en lien avec sa précédente intervention chirurgicale.