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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.569

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2021
Numéro d'affaire
20-14.569
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10540

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10540 F Pourvoi n° Z 20-14.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ le groupement Santé retraite, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Climarep Clinique Sainte-Isabelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 20-14.569 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [Q] [K], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du groupement Santé retraite et de la société Climarep Clinique Sainte-Isabelle, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le groupement Santé retraite et la société Climarep Clinique Sainte-Isabelle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [K] ne repose pas sur une faute grave mais justifié par une cause réelle et sérieuse, condamné le GIE santé et retraite à payer à Mme [K] les sommes de 3.049,70 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre 304,97 euros de congés payés y afférents, 30.000 ? d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.000 ? de congés payés y afférents, et 2.608 ? d'indemnité de licenciement, et ordonné la remise à Mme [K] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés ; Aux motifs que « sur le bien-fondé et les conséquences du licenciement : l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

Elle justifie une mise à pied conservatoire ; qu'alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; que s'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié ; que lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il convient également de rappeler que l'exécution défectueuse de la prestation de travail due une insuffisance professionnelle n'a en soi aucun caractère fautif ; que lorsqu'il fonde un licenciement disciplinaire sur les conditions d'exécution du contrat de travail, l'employeur doit donc rapporter la preuve que l'exécution défectueuse alléguée est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reproche à Mme [K] : - d'avoir communiqué des informations incohérentes (statistiques sur les accouchements par exemple) et tardé à procéder à la communication des prévisionnels de trésorerie, ce dont elle avait été alertée par courriel en février 2013 ; - laissé persisté des dysfonctionnements malgré des mises en garde, imposant l'intervention des équipes du Gie Santé Retraite au sein de la clinique pour l'assister et élaborer des propositions d'actions à mettre en oeuvre, notamment courant mai 2013 ; - des anomalies dans le processus de facturation des dossiers par la clinique, expliquant un taux de rejet anormalement élevé de dossiers facturés à la CPAM face aux anomalies de facturation, constaté lors d'un audit réalisé le 4 juin 2013 ; - la persistance - dans le courant juin 2013 - des dysfonctionnements constatés ; - l'absence de réaction face aux anomalies de facturation depuis le mois de novembre 2012, date à laquelle la CPAM [Localité 1] avait alerté la clinique au sujet du taux anormalement élevé de rejet des dossiers facturé, dans un courrier découvert suite à une réunion organisée le 4 juillet 2013 à la demande de cette caisse ; - une inertie d'autant plus fautive face aux dysfonctionnements constatés que le rejet des dossiers de facturation était en grande partie lié à des anomalies dans le processus de facturation et aux erreurs de codage des dossiers, tache incombant à sa fille, qu'elle avait recrutée et qu'elle avait ensuite promue au poste de responsable de facturation alors qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires en la matière et sans informer son employeur de cette promotion ; - d'avoir accordé à sa fille un statut et une rémunération ne correspondant pas à ses fonctions réelles et de n'avoir pris aucune mesure utile, à l'égard des membres de son équipe, pour résorber les fonctionnements constatés à plusieurs reprises ; que le conseil des prud'hommes de Paris a estimé que la faute grave était caractérisée après avoir constaté que : - le licenciement de Mme [K] et celui de sa fille trouvaient leur origine dans les mêmes dysfonctionnements ; - la première avait était alertée et disposait, en tant que directrice, de l'autorité pour relever de ses fonctions la seconde qui seule témoignait d'une incompétence professionnelle ; - au regard d'une situation qui avait perduré plus de six mois et qui avait dégradé la situation financière de l'établissement, l'employeur était fondé à lui reprocher une inertie fautive ; - en employant sa fille, elle s'était placée dans une situation de conflits d'intérêts, s'interdisant d'exercer ses fonctions de directrice avec objectivité et privilégiant son intérêt personnel et familial sur celui de la clinique dont elle assumait la direction, - ces faits constituaient une violation grave des obligations résultant du contrat et des fonctions de la salariée rendant impossible le maintien de celle-ci à son poste, même pendant la durée d'un préavis ; qu'en cause d'appel, Mme [K] soutient en substance : - qu'alors que les griefs invoqués portent sur la manière dont elle a accompli son travail, la lettre de licenciement ne vise aucune mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire de sa part et la GIE Santé et Retraite ne le démontre pas ; - qu'elle n'a commis aucun manquement en terme de facturation et aucune inertie ou défaillance délibérée de sa part n'est caractérisée ; - que, notamment, des actions avaient bien été menées permettant le paiement de factures impayées (348.000 ? en avril 2018) et qu'elle ne laissait pas systématiquement sans réponse les mails qui lui avaient été adressés ; - que le rapport du 4 juin 2013 démontre que les dysfonctionnements constatés ne lui sont pas imputables ; - qu'en réalité, les cliniques membres du GIE étaient dirigées par les dirigeants du groupement ; - qu'il n'est pas communiqué les résultats de ses prédécesseurs ou successeurs, ni ceux des directions des autres établissements du GIE, ce qui aurait permis de comparer les situations, - qu'elle avait en effet hérité d'une situation calamiteuse lors de sa prise de poste ; - qu'aucun manquement ne peut lui être reproché en rapport avec l'emploi de sa fille, dont l'embauche avait été effectuée en toute transparence, et dont l'évaluation - effectuée par la chef comptable - en décembre 2012 démontrait qu'elle était à sa place sur le nouveau poste proposé, sous réserve d'un temps d'acquisition des connaissances nécessaires évalué à un an ; - que la promotion de sa fille - intervenue en août 2012 - était couverte par la prescription ; qu'il résulte des pièces produites notamment par l'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve, que la salarié n'a pris aucune initiative pour résorber les dysfonctionnements sur laquelle elle avait été alertée à plusieurs reprises, que - lorsqu'elle a réagi - c'était davantage pour apporter une réponse d'attente que d'engager une action, que les actions menées ne Pont jamais été à son initiative mais toujours suite aux interventions des responsables du GIE et que - si le GIE Santé et Retraite ne peut lui reprocher l'embauche de sa fille dont il avait été informé, il n'est pas justifié par Mme [K] qu'elle ait informé son employeur de la promotion donnée à celle-ci, ni des difficultés auxquelles elle était confrontée du fait de l'absence d'expérience et de qualification de cette dernière sur le poste en question.

Il est également justifié de ce que les relations interpersonnelles entre la directrice et sa fille faisait obstacle à une relation hiérarchique normale entre cette dernière et la chef comptable, ce qui a nui à la qualité du travail accompli ; qu'or le GIE Santé et Retraite justifie de nombreuses interventions auprès de Mme [K] pour tenter de résoudre les difficultés auxquelles elle était confrontée dans sa gestion ; que compte tenu de la nature et du nombre de ces interventions, des responsabilités de la salariée et du laps de temps qui s'était écoulé depuis l'alerte donnée par la CPAM en novembre 2012, l'absence d'initiative de Mme [K] caractérise une abstention volontaire de sa part et l'inertie fautive qui lui est reprochée ; qu'en revanche, il n'est pas justifié d'une faute d'une gravité telle que le contrat de travail devait être rompu sans préavis ni indemnité ; qu'au contraire, le licenciement de la fille de Mme [K] ne pouvait intervenir immédiatement - et il a d'ailleurs été déclaré nul du fait que cette salariée était candidate aux élections du…