Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.641
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'était pas justifiée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une faute grave le licenciement de M. X. et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de celui souffert au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'était pas justifiée.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Labcatal en qualité de pharmacien-assistant, pour assurer au dernier état de la relation contractuelle, la direction, la gestion et l'organisation des sites d'Annemasse et de Ville La Grand, ainsi que la responsabilité pharmaceutique du site d'Annemasse; que le 29 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié en cours de procédure, par lettre du 10 décembre 2008.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une faute grave le licenciement de M. X. et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de celui souffert au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisine de la juridiction prud'homale, M. X... avait vu ses fonctions réduites unilatéralement par l'employeur par lettre recom…
- Licenciement licenciement pour faute grave lui a été notifié en cours de procédure, par lettre du 10 décembre 2008
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Labcatal en qualité de pharmacien-assistant, pour assurer au dernier état de la relation contractuelle, la direction, la gestion et l'organisation des sites d'Annemasse et de Ville La Grand, ainsi que la responsabilité pharmaceutique du site d'Annemasse ; que le 29 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié en cours de procédure, par lettre du 10 décembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner celui-ci au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a pour objet de faire prononcer par le juge la rupture du contrat de travail en raison des manquements par l'autre partie à ses obligations contractuelles, le contrat ayant vocation à se poursuivre normalement dans l'hypothèse où le juge estime que la demande est mal fondée ; que le salarié est recevable à invoquer, à l'appui de sa demande, les manquements commis par l'employeur postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a constaté que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, M.
X... avait vu ses fonctions réduites unilatéralement par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2008 ; que la cour d'appel, pour écarter ce grief s'est bornée à relever qu'à la suite de sa demande de résiliation judiciaire, « plus personne ne pouvait se leurrer sur l'avenir de ce directeur à la tête de l'établissement » et que « la relation de confiance ayant été irrémédiablement compromise entre l'employeur et Jean-Philippe X... », la décision de l'employeur « s'est inscrite dans un objectif d'organisation du management de l'établissement à la tête duquel celui-ci se trouvait encore pour une période nécessairement limitée » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la demande de résiliation judiciaire ne rend pas par elle-même inéluctable la rupture du contrat de travail et n'autorise pas l'employeur à modifier l'étendue des fonctions et responsabilités du salarié, une telle modification unilatérale du contrat de travail constituant à l'inverse un manquement justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'était pas justifiée ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ; Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement du salarié, l'arrêt retient que les contestations du salarié contre les décisions prises par la direction générale de la société, la politique conduite, les orientations arrêtées relevaient d'une insubordination délibérée et définitive parvenue à un point de non retour, au cours de la période comprise entre le 18 août et le 12 novembre 2008, qu'il en est de même du non-respect des instructions données par son employeur, de lui transmettre les lettres de démission de deux pharmaciens, que le comportement adopté par l'intéressé à partir du mois de juin 2008 jusqu'au mois de novembre 2008 à l'encontre du pharmacien responsable, la présidente et les dirigeants de la société Labcatal, caractérise des actes d'insubordination, objective une remise en cause des choix de l'entreprise et porte atteinte au fonctionnement de cette dernière, la situation de blocage à laquelle la perpétuation de cette attitude de la part du salarié ne permettant plus la poursuite de la relation de travail ni pendant la durée limitée du préavis, ni même au cours de la procédure de licenciement qui a été engagée le 10 décembre 2008, et ce sans que soient davantage examinés d'autres griefs articulés dans la lettre de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la lettre du 25 novembre 2008, par laquelle l'employeur signifiait au salarié une modification de ses fonctions et responsabilités ne constituait pas une sanction, épuisant son pouvoir disciplinaire, à l'encontre des faits fautifs visés et repris dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de celui souffert au titre de la rupture, l'arrêt énonce que le licenciement de l'intéressé est fondé sur une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une faute grave le licenciement de M.
X... et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de celui souffert au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Labcatal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Labcatal à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LABCATAL et à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et dommages et intérêts pour préjudice moral, et d'AVOIR condamné Monsieur X... au paiement de la somme globale de 7. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande initiale formée par Jean-Philippe X..., tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
À charge pour lui de démontrer, en réunissant des éléments graves, précis et concordants soumis à l'appréciation du juge prud'homal, que son employeur a manqué gravement à ses propres obligations découlant du contrat de travail conclu entre les parties, au point d'apporter durablement une gêne suffisamment sérieuse, sinon de faire obstacle irrémédiablement, à l'accomplissement des obligations du salarié, ce dernier est recevable à poursuivre judiciairement la résiliation de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes matériellement et territorialement compétent : il relève du pouvoir souverain de cette juridiction d'apprécier ensuite si les griefs articulés par le salarié sont susceptibles de justifier, en considération du caractère de gravité des faits allégués, une résiliation judiciaire du contrat de travail et, dans l'affirmative, de lui faire produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Jean-Philippe X..., renonçant à l'exposé historique d'une dégradation de l'attitude des dirigeants de la SA LABCATAL, qui auraient cherché à le mettre progressivement à l'écart à partir de l'année 2005, au cours de laquelle est survenu le décès du fondateur de l'entreprise, avec les effets conjugués d'une raréfaction des contacts, d'un isolement, d'une privation d'informations et d'une absence de réponse à ses messages électroniques (p. 4 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse le 10 septembre 2012), s'est d'abord attaché à caractériser un déni de la part de son employeur, dont il aurait été victime à partir du mois de décembre 2006 et surtout, de manière particulièrement critique, au cours de l'année 2008, quant à l'exercice de sa mission de pharmacien responsable délégué et des prérogatives légales qui en découlaient, au-delà de ses fonctions de directeur de l'usine d'Annemasse et de directeur général adjoint de la SA LABCATAL, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 5124-2 et de l'article R 4135-68 du code de la santé publique, il se trouvait tenu, en qualité de pharmacien responsable délégué, de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires édictées dans l'intérêt de la santé publique, et au respect de l'éthique professionnelle, à l'instar du pharmacien responsable de l'entreprise, sous l'autorité de celui-ci et dans les limites de sa délégation, que toutefois, en vertu des principes énoncés aux articles R 4235-35 et R 4235-18 du même code, la mission du pharmacien responsable délégué, libre d'exercer son jugement et ses prérogatives, ne pouvait être entravée par le pharmacien responsable d'entreprise, qui devait le traiter en confrère, ni par aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui fût susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, et qu'à défaut d'un accord entre le pharmacien responsable et son délégué en cas de différend sur l'activité et la production de l'entreprise, quant à un strict respect, non négociable, des obligations s'imposant à celle-ci dans l'intérêt primordial de la protection de la santé publique, le seul choix restant ouvert à l'un comme à l'autre était de saisir le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, clans les conditions définies par l'article R 5124-36 du même code, au bénéfice de la protection conférée par l'article L 5312-4-2 de ce code à toute personne ayant relaté de bonne foi à l'employeur aux autorités administratives des faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits pharmaceutiques, sans pouvoir être soumis à aucun acte dont la nullité serait encourue de plein droit.
L'appelant a d'abord fait valoir qu'il avait dénoncé des anomalies pharmaceutiques affectant les produits Oligocure-Oligoderm-Oligosol en flacons pressurisés considérés comme dangereux, en raison des risques d'explosion et de projection d'éclats de verre constatés fin 2006, risques sur lesquels il avait alerté Mme Catherine Y...
Z..., pharmacien responsable et présidente de la SA LABCATAL, qu'au début 2007, la direction de l'entreprise avait refusé de rappeler ce lot de flacons, privilégiant l'intérêt de l'entreprise sur les mises en garde ainsi formulées, et s'était abstenue d'informer l'AFSSAPS, qu'elle avait également négligé de prendre en considération une étude approfondie, assortie d'alternatives, présentée par Jean-Philippe X... et son adjoint, qu'elle avait au contraire adopté une attitude hostile à leur égard, en les isolant, que le nouveau pharmacien responsable, nommé au cours de l'année 2008, avait également fait prévaloir des implications industrielles, financières, juridiques et commerciales,…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 6 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/06/2015
- Numéro d'affaire
- 13-27.641
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00966
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Labcatal en qualité de pharmacien-assistant, pour assurer au dernier état de la relation contractuelle, la direction, la gestion et l'organisation des sites d'Annemasse et de Ville La Grand, ainsi que la responsabilité pharmaceutique du site d'Annemasse ; que le 29 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié en cours de procédure, par lettre du 10 décembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur e…