Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.051
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01249
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 2013), qu'engagée en qualité de secrétair…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 2013), qu'engagée en qualité de secrétaire médicale le 8 septembre 2003 par M.
X..., Mme Y... a fait l'objet, le 14 février 2010, d'un avertissement qu'elle a contesté le 20 mars suivant, et a demandé la régularisation de ses congés payés ; qu'elle a été absente du cabinet entre le 22 mars et le 6 avril 2010 pour effectuer un stage organisé dans le cadre d'un congé individuel de formation ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 avril 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que l'employeur avait refusé à la salariée la possibilité de prendre « des congés payés » du 22 mars au 30 avril 2010 et que l'employeur ne pouvait refuser que la salariée effectue « le stage pratique » suivi du 22 mars au 30 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est établie la faute du salarié qui, après s'être vu opposé un refus à sa demande de congés payés sur une période ne convenant pas à son employeur, s'absente néanmoins pendant cette période de quinze jours, peu important que le salarié démontre a posteriori avoir en réalité suivi un stage dans le cadre d'un congé individuel de formation sur le principe duquel l'employeur avait donné son accord deux ans plus tôt ; que la cour d'appel a relevé que la salariée avait sollicité de pouvoir prendre ses congés payés fin mars - début avril 2010, ce que l'employeur avait refusé, la salariée étant la seule secrétaire du cabinet médical, l'employeur acceptant néanmoins la période du 16 au 25 avril 2010 correspondant à la période de fermeture de l'entreprise ; que la cour d'appel a encore relevé que la salariée s'était néanmoins absentée de son poste du 22 mars au 6 avril 2010 ; qu'en estimant que le grief d'absence injustifiée ou non autorisée ne pouvait être retenu dès lors que la salariée avait justifié par courrier du 12 avril 2010 avoir suivi un stage de formation pendant son absence d'une part, que l'employeur avait donné son accord deux ans plus tôt pour que la salariée suive une formation d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée aurait prévenu son employeur qu'elle entendait suivre son stage de formation pendant la période pour laquelle elle avait fait une demande de prise de congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 6322-4, L. 6322-6, R. 6322-3 et R. 6322-4 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait priver sa salariée de la possibilité d'effectuer le stage pratique suivi dans le cadre d'une formation pour laquelle l'employeur avait donné son accord deux ans plus tôt, sans préciser ni en quoi la salariée ne pouvait effectuer le stage pratique à une autre période ni en quoi l'employeur y aurait fait obstacle, ce d'autant qu'il soutenait que cette dernière ne l'avait jamais avisé de ce qu'elle envisageait d'effectuer un stage pratique pendant les congés payés qu'elle avait demandés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges qui avaient considéré qu'il résultait des éléments versés au débats et des explications de l'employeur qu'aucune procédure particulière de prise des congés n'avait été mise en place dans l'entreprise, elle aurait statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble de ses articles L. 6322-4 et L. 6322-6 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait fait preuve de mauvaise foi en refusant à la salariée l'autorisation d'absence qu'il lui avait initialement accordée pour suivre un stage organisé dans le cadre du congé individuel de formation, la cour d'appel a estimé que les faits d'absence injustifiée n'étaient pas caractérisés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 31 mai 2008 au 31 mai 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit à congés doit s'exercer chaque année ; que si le report de ces congés d'une année sur l'autre est possible en cas d'accord des parties, cet accord, qui ne peut être implicite, ne saurait résulter de la mention d'un report sur un bulletin de paie, en particulier lorsque le texte conventionnel requiert un tel accord ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties ; que, pour considérer que la salariée pouvait solliciter un solde de congés de payés, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des fiches de paie mentionnant un report des congés payés à N-1 que l'employeur avait donné son accord implicite au report ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3141-12 du code du travail, ensemble L. 3141-11, L. 3141-22, L. 3141-26 et l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ; 2°/ que l'employeur soutenait que ces mentions figurant sur les fiches de paie résultaient d'une erreur du service comptable ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette erreur, d'où il résultait qu'il n'avait pu donner son accord au report des congés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que ce n'est que lorsque l'employeur a mis le salarié dans l'impossibilité de prendre des congés qu'il peut prétendre au paiement de sommes à ce titre ; qu' en se contentant de relever que l'employeur avait proposé à la salariée une autre date de prise de congés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-11, L. 3141-22, L. 3141-26 du code du travail ; 4°/ que l'employeur qui a mis le salarié dans l'impossibilité de prendre des congés ne peut être condamné qu'au paiement de dommages-intérêts ; qu'en condamnant M.
X... à une indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12 du code du travail, ensemble L. 3141-11, L. 3141-22, L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que si le solde des congés payés litigieux avait été acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, il avait toutefois été reporté sur cette dernière période avec l'accord de l'employeur ainsi qu'en attestait la mention de ce solde sur les bulletins de paye, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame Y... les sommes de 10 869 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 653,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 365,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 2 459,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 879,73 euros pour sa période de stage du 22 mars 2010 au 6 avril 2010, de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation de l'avertissement L'avertissement adressé le 14 février 2010 à la salariée s'analyse plus comme une lettre de recadrage, destinée à rappeler à celle-ci un certain nombre de consignes concernant notamment l'obligation de prévenir l'employeur en cas d'absence inopinée, la tenue du fichier informatique ou l'usage du téléphone, de l'outil informatique et d'internet à des fins exclusivement professionnelles.
A réception de cet avertissement, Mme Y... n'a émis aucune protestation notamment en ce qui concerne son retard du jeudi 11 février 2010, ou l'usage de l'outil informatique ou d'internet à des fins personnelles (rédaction d'un rapport de stage, traitement et archivage de photos privées - recherches d'ordre personnel).
Il apparaît en fait que les récriminations de l'employeur font suite à la panne du système informatique survenue en janvier 2010, selon les documents produits aux débats, qui a nécessité plusieurs interventions d'un technicien et provoqué une certaine tension entre les parties, bien que la responsabilité de cette panne ne puisse être imputée à la salariée.
La contestation tardive élevée plus d'un mois après, le 20 mars 2010, par celle-ci n'est absolument pas motivée et ne saurait emporter la conviction, au vu des pièces produites par l'employeur.
Celle-ci a manifestement pour origine le refus de l'employeur de lui accorder la possibilité de prendre des congés payés fin mars - début avril 2010, acceptant seulement la période du 16 au 25 avril pendant la fermeture du cabinet médical (cf courrier du 18 mars 2010 de Mr Michel X...).
La demande d'annulation de l'avertissement n'apparaît donc pas justifiée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef de demande.
Sur la faute grave La lettre de licenciement notifiée le 21 avril 2010 pour faute grave à la salariée énonce les griefs suivants : - absence injustifiée du lundi 22 mars 2010 au mardi 6 avril 2010, - attitude insolente et désinvolte au sein du cabinet médical durant ses heures de travail et ce depuis plusieurs semaines (cf lettre d'avertissement du 14 février 2010).
Il convient de rappeler que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
S'agissant du premier grief, il est constant en fait que la salariée s'est absentée de son poste du 22 mars au 6 avril 2010.