§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2013
Numéro d'affaire
11-11.808
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00019

Résumé

L'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a travaillé pour le compte de la société nationale de Télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 14 juin 1999 et le 17 juin 2005 en qualité de réalisateur monteur de bandes-annonces ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative à la rémunération des droits d'auteur, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions transitoires issues de l'article 9 du décret n 2009-1205 du 9 octobre 2009, pris en application de la loi n° 2008-776 de la loi du 4 août 2008 qui attribue compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître du contentieux en matière de propriété littéraire et artistique, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité ; qu'il en résulte que la chambre sociale de la cour d'appel de Paris est restée compétente pour statuer sur la demande de M.

X... relative à la rémunération de ses droits d'auteur cédés à France 3, formée pour la première fois le 29 janvier 2009 au cours de l'instance introduite le 17 octobre 2006, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009 ; qu'en déclarant le contraire et en énonçant que seul le Tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur la demande au motif que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ne comporte pas de disposition particulière quant à son application, et que s'agissant d'une loi de procédure, elle est d'application immédiate, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, et l'article 135 de la loi n 2008-776 du 4 août 2008, devenu l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande relative aux droits d'auteur avait été formée le 29 janvier 2009, après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a exactement décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires sur la base d'un temps complet et calculer les diverses sommes dues au titre de la requalification et de la rupture de son contrat sur la base erronée d'un salaire à temps partiel, l'arrêt retient que l'employeur rapporte la preuve que pour chaque tâche confiée à M.

X..., la durée de travail était convenue en jours et convertie en heures pour satisfaire au statut des intermittents du spectacle ; que sur les années 2000 à 2004, le nombre de tâches et de jours travaillés était sensiblement le même, environ une vingtaine de tâches représentant entre soixante-dix et quatre vingts jours d'emploi par an ; qu'il est également démontré, par la production de tableaux de répartition des revenus de M.

X... sur les années 2000 à 2005, que si plus de 35 % de ses revenus proviennent de la société France 3, près de 40 % proviennent des versements ASSEDIC et le reste d'autres employeurs ; qu'il en résulte que si M.

X... travaillait principalement pour la société France 3, pour effectuer des tâches précises selon un horaire libre, il travaillait également pour d'autres sociétés et ne se tenait pas constamment à la disposition de la société France 3 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail, l'arrêt retient que le salarié produit un tableau, établi par lui, des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre 2001 et 2005, et une attestation qui indique que M.

Y... réalisait des bandes-annonces et qu'il n'existait pas d'horaire défini et qu'il a "régulièrement travaillé côte à côte après 2 heures du matin pour obtenir la meilleure création possible" ; que le tableau des heures supplémentaires est un document que le salarié s'est constitué à lui-même, que l'attestation de M.

Y... n'est pas assez précise pour faire présumer que la durée légale ou conventionnelle de travail était dépassée, alors que M.

X..., auquel était confié un travail de création rémunéré au cachet, était libre d'organiser son temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes condamnant l'employeur au paiement de la somme de 1 211,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait l'article IX-6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles dans le secteur public et réclamait 32 660,94 euros à ce titre (un mois de salaire par année d'ancienneté, soit six mois de salaires) et subsidiairement 14 817,96 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail, calcule les diverses sommes dues au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et de la rupture du contrat de travail sur la base d'un salaire à temps partiel, et qu'il fixe à 1 211,15 euros l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société France télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de sa demande en paiement de rappel de salaires sur la base d'un temps complet, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail et d'AVOIR calculé les diverses sommes dues au titre de la requalification et de la rupture de son contrat sur la base erronée d'un salaire à temps partiel ; AUX MOTIFS QUE la société France Télévisions expose que M.

X... était engagé au cachet, qu'il déterminait lui-même le temps dont il avait besoin pour réaliser une bande-annonce, qu'il lui était confié des tâches précises calculées en jours et qu'il bénéficiait du régime des intermittents ; qu'il restait de longues périodes sans travailler pour la société, à laquelle il a consacré au maximum 36% de son temps de travail, qu'à la fin de chaque contrat à durée déterminée il pouvait travailler pour une autre société ; que l'employeur rapporte la preuve que pour chaque tâche confiée à M.

X... la durée de travail était convenue en jours et convertie en heures pour satisfaire au statut des intermittents du spectacle ; que sur les années 2000 à 2004 le nombre de tâches et de jours travaillés était sensiblement le même, environ une vingtaine de tâches représentant entre 70 et 80 jours d'emploi par an ; qu'il est également démontré, par la production de tableaux de répartition des revenus de M.