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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/2022
Numéro d'affaire
20-19.492
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10138

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10138 F Pourvoi n° A 20-19.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-19.492 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Azoth-Research, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [X] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azoth Research, défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Capitaine, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le harcèlement moral allégué par M. [P] à son encontre par la société Azoth Research n'est pas prouvé, que les faits reprochés à celle-ci par le salarié ne sont pas suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail à son initiative aux torts de son employeur et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, et d'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir dire que la prise de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes à ce titre, ainsi qu'à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la Selarl [V] & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Azoth Research, la somme de 11.770,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié : M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif : - qu'il a fait l'objet d'un harcèlement managérial ; - que ses bulletins de paie faisaient l'objet d'une remise tardive ; - que ses salaires n'étaient pas payés à date fixe ; - que ses salaires n'étaient pas toujours payés dans leur intégralité ; - que la mutuelle a été mise en place de manière tardive ; - qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche ; que M. [P] soutient que ces manquements de l'employeur sont constitutifs d'un harcèlement moral, de sorte que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; qu'il réclame des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour licenciement nul ; qu'à titre subsidiaire, au cas où le harcèlement ne serait pas retenu, il soutient que les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle produit les effets d'un licenciement nul dans les cas où les manquements de l'employeur sont une cause de nullité de la rupture du contrat de travail, comme en matière de harcèlement ; sinon, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et d'une démission dans le cas contraire ; 1.

Sur le harcèlement managérial : M. [P] soutient avoir subi durant plusieurs mois des critiques et des remises en cause de la part de M. [N] [T], un associé de la Sasu Azoth Research qui ne disposait d'aucun mandat social ; que toutefois, il ne justifie pas de ces allégations.

Les deux attestations de M. [C] [S] et M. [L] [E] ; qu'il produit aux débats décrivent une certaine désorganisation au sein de l'entreprise qui serait liée aux absences récurrentes de son président et de ses désaccords avec ledit associé, mais ne relatent aucun fait précis, circonstancié et daté le concernant ; qu'il s'ensuit que le premier grief n'est pas caractérisé ; 2.

Sur la remise tardive des bulletins de salaire : M. [P] fait valoir que la Sasu Azoth Research ne lui transmettait pas ses bulletins de paie, et qu'il était contraint de relancer chaque mois son employeur sur ce point ; que toutefois, il n'est justifié que d'un seul retard, lequel correspondait à la remise du bulletin de paie du mois de janvier 2017, soit un an avant la demande de prise d'acte, et concernait tous les salariés ; que d'ailleurs, force est de constater que c'est un autre salarié, et non M. [P], qui avait interpellé, par courriel du 16 février 2017, l'employeur à ce sujet ; que le retard systématique dans la remise des bulletins de paie n'est donc pas établi, étant observé qu'il est constant que M. [P] a reçu tous ses bulletins de paie ; qu'il s'ensuit que le deuxième grief n'est pas caractérisé ; 3.

Sur le retard dans le paiement des salaires : aux termes de l'article L. 3242-1 du code du travail, les salariés dont le paiement du salaire est mensualisé, doivent être payés une fois par mois ; que M. [P] fait valoir qu'il était contraint d'avertir et relancer à plusieurs reprises son employeur quant aux difficultés engendrées par le versement tardif et irrégulier des salaires ; que l'examen du récapitulatif qu'il produit en son annexe n° 12 montre que le délai d'un mois entre deux paies a été dépassé quatre fois, en avril, juin, juillet et novembre 2017 ; que le troisième grief est donc caractérisé ; que cependant, il convient de relever que le délai d'un mois a été dépassé à chaque fois au maximum de deux jours s'il l'on tient compte du fait que les paiements sont intervenus après un week-end ; que de plus, il n'est nullement justifié des prétendus avertissements ou relances ; que bien au contraire, M. [P] produit une attestation de M. [L] [E], alors directeur technique, qui déclare avoir permis, pendant l'exercice de ses fonctions, le paiement des salaires dans des délais respectueux, ce qui laisse supposer que ce retard limité était toléré par les salariés ; 4.

Sur l'absence de paiement de certains salaires dans leur intégralité : M. [P] fait valoir qu'une partie des salaires des mois de novembre 2016, juin 2017, novembre 2017 et décembre 2017 ne lui a été payée qu'après réclamation selon courriel du 9 janvier 2017 ; qu'il en justifie par un tableau récapitulatif (annexe n° 12) qui permet de comparer les montants figurant sur les bulletins de paie et ceux réellement perçus ; que les intimées ne formulent pas d'observations sur ce point et ne contestent pas le tableau qui fait ressortir une différence en faveur du salarié d'un montant de 41,37 euros sur toute la période d'exécution du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le grief est caractérisé ; que toutefois, il convient de relever que selon le tableau précité, le montant de 41,37 euros était dû sur le seul mois de novembre 2017 puisque c'est M. [P] qui avait bénéficié d'un trop-perçu pour les mois de janvier, février, mars, avril et octobre 2017 ; 5.

Sur le retard dans la mise en place de la mutuelle santé complémentaire : la lettre d'engagement de M. [P] du 26 septembre 2016 rappelle que le salarié bénéficiera de la caisse complémentaire et prévoyance de l'entreprise ; qu'or, il est constant que la mutuelle santé complémentaire a été mise en place avec beaucoup de retard, nonobstant un courriel de relance des salariés en date du 16 février 2017 ; qu'il s'ensuit que le grief est caractérisé ; 6.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche : il est constant que M. [P] n'a pas bénéficié d'un examen médical avant son embauche, comme prévu à l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'il s'ensuit que le grief est caractérisé ; que, même caractérisés, les seuls faits présentés par le salarié, pris ensemble, ne font pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral au préjudice de M. [P] en ce qu'ils n'ont pas entraîné de dégradation des conditions de travail de celui-ci ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le harcèlement moral allégué par le salarié n'est pas prouvé et en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à dire et juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré que les seuls griefs retenus auraient empêché, à eux seuls, la poursuite des relations contractuelles ; qu'ainsi, en l'absence de preuves de manquements de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite des deux contrats de travail, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [P] s'analyse en une démission, et il y a lieu de rejeter les demandes de celui-ci en paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ; qu'il y a lieu également de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis : la Selarl [V] & associés, ès qualités, sollicite la condamnation de M. [P] au paiement d'une indemnité de préavis de 11.770,05 euros ; que M. [P] rétorque qu'il…