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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F.
  • Contexte: Après avoir été licencié le 29 avril 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2017 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires accomplies en 2012 et 2013, pour travail les dimanches en 2012 et 2013, pour repos compensateurs non pris, pour travail du 11 novembre 2013, pour rappel de salaire pour les mois de février 2014 et mars 2014.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables.

Conclusion : Solution indiquée : cassation.

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2020
Numéro d'affaire
19-12.788
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01187

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 29 avril 2014
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2017
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 1187 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° T 19-12.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.788 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

F...

P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...] , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.

P..., et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 décembre 2018), M.

P... a été engagé à compter du 6 janvier 2004, en qualité de vendeur, par la société [...] , aux droits de laquelle vient la société [...] . 2.

Après avoir été licencié le 29 avril 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2017 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.