§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2015
Numéro d'affaire
13-14.619
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00665

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alcan Rhenalu devenue…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Alcan Rhenalu devenue Constellium France, en qualité d'agent de fabrication à l'atelier fonderie en mars 1995 et travaillait posté en 3x8 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen qui est préalable : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de rappel de salaire l'arrêt retient que, si la rémunération du salarié au titre des majorations doit, au moins, être égale à celle à laquelle il peut prétendre au titre des heures réellement effectuées, il ne présente, en l'espèce, qu'un calcul théorique, sans relation avec les heures effectivement travaillées, qui ne peut remettre en cause la rémunération forfaitaire telle que prévue par l'accord collectif alors que cet accord n'a pas été dénoncé et qu'il n'est nullement démontré que ce mode de rémunération forfaitaire des majorations serait désavantageux pour ce salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel qui a retenu que la rémunération forfaitaire résultait d'un accord collectif sans vérifier si le salarié avait donné son accord à un tel mode de rémunération, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives aux heures supplémentaires ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Constellium France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constellium France à payer la somme de 3 000 euros à M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'une indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE pour solliciter un rappel de salaire sur les heures de travail qu'il a décomptées en se basant sur les dispositions légales relatives à la durée du travail, M.

X... conteste l'application de l'accord collectif conclu au sein de l'entreprise le 31 mai 2000 ; qu'il convient tout d'abord de relever que l'illicéité éventuelle de cet accord ne peut permettre au salarié qui sollicite de le déclarer "inapplicable" ou "sans effet", d'en remettre en cause la validité mais seulement d'en contester l'opposabilité à son égard ; que cet accord a décidé, en son article 5, que "la réduction de la durée du travail de l'ensemble du personnel sera organisée d'une part, par l'attribution de jours ou de demijournées de repos par période de quatre mois et d'autre part, par la réduction de l'horaire hebdomadaire de l'horaire en moyenne sur cette période" ; que 3 périodes sont définies (janvier à avril, mai à août, septembre à décembre) avec des dispositions spécifiques pour chaque catégorie de salariés (personnel travaillant en journée, 1x8, 2x8, 3x8, régime de maintenance, personnel en "21 postes", etc.) ; que pour les salariés qui, comme M.

X..., sont soumis, compte tenu du fonctionnement de l'entreprise à feu continu, à un horaire "21 postes" (5h-13h pendant 2 jours, 13h-21h pendant 2 jours, 21h-5h pendant 2 jours, repos pendant 4 jours), la réduction du temps de travail aboutit, aux termes de l'accord, à un horaire moyen de 32,34 heures par semaine, la réduction du temps de travail se faisant par l'attribution de 8 jours par an dit de RTT répartis inégalement au sein de chacune des périodes de 4 mois ; que La définition des périodes de hautes et de basses activités se fait '"lors de la validation budgétaire où est précisé le niveau d'activité prévisionnel de l'année par ligne de produits" (article 6-4) ; que s'agissant des heures supplémentaires, l'article 7-2 prévoit les dispositions suivantes: "Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un cycle de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article L 212-7-1 du code du travail, sont des heures supplémentaires.

Les heures payées sur le mois m+1 suivant leur réalisation et effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen prévu par l'accord sur le quadrimestre seront alors considérées comme des heures supplémentaires.

Elles feront l'objet des majorations légales en vigueur.

Par ailleurs les parties s'accordent sur le fait de procéder à un décompte des heures supplémentaires à la fin de chaque quadrimestre: janvier/avril, mai/août, septembre/décembre (...)" ; qu'il ressort de cet accord, qui fait expressément référence à l'article L 212-7-1 du code du travail à plusieurs reprises (article 5 et article 7-2) que les parties signataires ont entendu mettre en place une organisation du temps de travail par cycle ; que l'article L 212-7-1 du code du travail qui était alors applicable, devenu l'article L 3122-2, dispose que "la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; que ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place : 1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ; 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle ; que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trentecinq heures calculée sur la durée du cycle de travail" ; qu'au sens de ce texte, le cycle s'entend d'un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant, par dérogation au droit commun, un décompte du temps de travail sur une périodicité supérieure à la semaine ; que le cycle correspond à une période, multiple de la semaine, au sein de laquelle la répartition du travail est identique d'une période pluri-hebdomadaire à l'autre ; qu'à l'intérieur du cycle, les semaines peuvent comporter des durées inférieures, égales ou supérieures à la durée légale, les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale devant être compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée inférieure.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail ; que si l'article L 212-7-1 précise que la durée du cycle est de "quelques semaines" et si, selon la circulaire DRT n°94-4 du 21 avril 1994, l'Administration du Travail considère que la durée du cycle ne peut excéder 8 à 12 semaines, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe la durée maximum du cycle ; qu'en application de l'article L 212-7-1, le cycle peut être mis en place par un accord collectif qui doit fixer, notamment, la durée maximale du cycle, la répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle et la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine ; que dans la mesure où ce mode d'organisation déroge aux règles légales de décompte des heures supplémentaires et entraîne pour les salariés une modification du mode de détermination des heures supplémentaires constituant une modification du contrat de travail, l'instauration d'une organisation du travail par cycle requiert aussi l'accord exprès de chacun des salariés auxquels elle doit être appliquée.

Le décompte du temps de travail par cycle ne peut être opposé aux salariés qui n'ont pas donné leur accord ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui se borne à produire une notice d'information sur les dispositions de l'accord prétendument distribuée aux salariés de l'entreprise, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il aurait recueilli l'accord de M.

X... pour la mise en place de cet aménagement du temps de travail par cycle ; que l'employeur fait valoir que les dispositions relatives au cycle sont contenues dans un accord collectif relatif à la réduction de la durée du travail s'inscrivant dans le cadre des lois dites "AUBRY", que l'accord sur la réduction du travail n'a jamais été contesté et qu'il a été validé par l'inspection du travail ; que cependant, si les dispositions de l'accord du 31 mai 2000, relatives à la réduction du temps de travail s'imposent au salarié, il reste que les dispositions de cet accord, en ce qu'elles sont relatives à la mise en place d'un aménagement du temps de travail par cycle, lui sont inopposables et que celui-ci est en droit de prétendre voir calculer la durée de son temps de travail ainsi que le salaire qui lui est dû en conséquence selon les règles légales applicables ; qu'il apparaît, toutefois, que le rappel de salaire sollicité a été calculé sur la base d'un décompte annuel des heures de travail obtenu en traduisant en heures le nombre de jours de travail calculés en jour pour chaque mois de chacune des années considérées alors que, par application des dispositions légales en la matière, le décompte de la durée du travail et, plus spécialement, des heures supplémentaires, doit se faire sur la base de la durée hebdomadaire du travail ; qu'en outre, le calcul ne peut aucunement être retenu ; que d'une part, il est fondé exclusivement sur un tableau "des jours programmés travaillés" mais il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats qu'il s'agirait des jours effectivement travaillés alors que les fiches de pointage produites par l'employeur mentionnent un nombre de jours de travail inférieur ; que ces fiches montrent que, pendant toute la période considérée, le nombre de jours de travail s'est trouvé, à diverses reprises, réduit par suite d'absences pour diverses causes, indications confirmées par les bulletins de salaire ; que contrairement à ce que soutient le salarié, il n'a pas été tenu compte, dans ses calculs, de l'ensemble de ces jours d'absence ; que d'autre part, le salarié a comparé le nombre total d'heures ainsi programmées comme travaillées chaque année avec le nombre total d'heures payées sans tenir compte des jours dits de "RTT" dont il a bénéficié ; qu'en application de l'accord du 31 mai 2000, le temps de travail a été réduit à 140,63 heures par mois, la réduction du temps de travail se faisant par l'attribution de 8 jours de RTT par an.

L'accord a créé un Compte Personnel Temps sur lequel des jours de RTT pouvaient être placés pour être pris ultérieurement ; qu'en outre, l'accord a maintenu les jours de récupération accordés par les accords antérieurs pour compenser les heures effectuées au-delà de 38,50 heures par semaine, précisant que les heures ainsi récupérées continueront à ne pas rentrer dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (article 5) ; que si le temps de travail quotidien…