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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.653

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2016
Numéro d'affaire
14-24.653
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10540

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10540 F Pour…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10540 F Pourvoi n° M 14-24.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R...

W... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme W... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme W... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels.

AUX MOTIFS QUE sur le remboursement des frais professionnels ; que sur la prescription : (…) ; que sur l'opposabilité des clauses : que la clause 2.2 du contrat de travail prévoyait que : « La partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel majoré de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; que la clause 2.3 stipulait : « La partie variable est constituée de commissions de production directe ou indirecte « initiation » et de gratifications ...

Les commissions et gratifications ... ne seront versées que lorsque les objectifs d'activité tels que fixés à l'article 1.3 du contrat de travail seront atteints, et pour la fraction générée les seuils de déclenchement suivants ... 100 % du traitement de base ...

Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » ; que Madame W... considère que ces clauses lui sont inopposables au motif qu'elles prévoient la perception d'un salaire fixe de base se limitant au Smic et un remboursement des frais de manière forfaitaire et limité alors que la salariée relevant de la convention collective du courtage peut prétendre au salaire conventionnel (classe E ou D d'un montant largement supérieur au Smic) hors frais professionnels ; qu'il a été précédemment décidé que la convention collective nationale revendiquée n'est pas applicable en l'espèce ; que par ailleurs, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, Madame W... estime que ces clauses lui sont inopposables dès lors qu'elles prévoient un forfait remboursement de frais disproportionné par rapport aux frais exposés ; que par arrêt du 20 juin 2013 la Cour de cassation a en effet estimé dans une affaire concernant la société UFIFRANCE que « au vu des pièces justificatives, des modalités d'exécution du contrat de travail, notamment de l'étendue de la zone de prospection, des exigences contractuelles pesant sur le salarié, telles que le nombre de rendez-vous à assurer et l'activité réellement déployée, le forfait accordé au salarié était structurellement insuffisant et ne représentait en moyenne que le tiers des frais réellement engagés ... que ce forfait était manifestement disproportionné et que le salarié devait être remboursé des frais réellement exposés dont elle a apprécié souverainement le montant » ; que pour autant, la seule référence à une décision de justice ne suffit pas à faire la démonstration que, dans le cas d'espèce, Madame W... a dû engager des frais sans rapport avec l'indemnité forfaitaire perçue ; que cette même décision rappelle le principe selon lequel il appartient au salarié de prouver l'existence des frais professionnels allégués ; que Madame W... soutient d'une part que le forfait mensuel est manifestement disproportionné en raison de son montant car les mois payés à la commission, aucune somme complémentaire ne lui a été réglée en plus de ce forfait ; que ce seul constat ne peut suffire à accéder à ses prétentions ; que l'employeur démontre que le montant des sommes perçues par Madame W... au titre du remboursement des frais professionnels a été le suivant : - 2006 : 6.200,75 euros, soit une moyenne mensuelle de 563,70 euros pour 11 mois d'activité, - 2007 : 6.584,80 euros, soit une moyenne mensuelle de 598,62 euros pour 11 mois d'activité, - 2008 : 4.114,59 euros, soit une moyenne mensuelle de 374,05 euros pour 11 mois d'activité, - 2009 : 4.902,19 euros, soit une moyenne mensuelle de 445,65 euros pour 11 mois d'activité, - 2010 : 3.676,00 euros, soit une moyenne mensuelle de 386,01 euros pour 10 mois d'activité ; que le critère d'un remboursement de frais « manifestement disproportionné » alors que la salariée se fonde sur une estimation théorique sans indiquer le montant exact, précis et justifié des frais engagés par elle, n'est d'aucun secours en l'espèce ; qu'il n'est certainement pas douteux que Madame W... ait pu dans certaines circonstances exposer des frais d'un montant supérieur aux remboursements forfaitaires attribués, mais l'appréhension de ces distorsions est, en l'état des pièces produites, impossible à cerner ; que seul le recours à une mesure d'expertise, coûteuse et au résultat tout aussi incertain, permettrait de se faire une opinion plus précise ; que la cour en restera donc au constat de l'absence de disproportion manifeste entre les montants alloués au titre des frais professionnels et les frais effectivement exposés à supposer leur montant établi, voire même estimé ce qui n'est même pas le cas ; que Madame W... soutient d'autre part que l'employeur n'a pas respecté les termes du contrat de travail prévoyant le paiement d'une somme d'un montant égal à 10 % des commissions ; que le paiement de la partie variable, soit des commissions, était subordonné à un seuil de déclenchement contractuel équivalant au Smic majoré de 10 % au titre des congés payés et de 230,00 euros au titre des frais professionnels ; que la société UFIFRANCE PATRIMOINE estime que la somme de 10 % n'a pas à être versée en sus des commissions puisque le contrat prévoit que ces dernières sont majorées de 10 % pour tenir compte des frais ; que le contrat de travail prévoyait en effet que « les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » ; qu'ainsi, sur les bulletins de paie de la salariée figurent bien le paiement d'une « indemnité frais complémentaires » en sus du paiement du « forfait frais professionnels » ; que l'appelante estime que le montant de ses commissions s'exprime hors congés payés et frais complémentaires ce qui contrevient aux prévisions contractuelles ; qu'ainsi, pour reprendre l'exemple cité dans ses conclusions concernant le mois de juillet, la part variable d'un montant de 1.901,67 comprend en réalité : 1.555,91 euros de commission brute, 155,59 euros de congés payés et 190,17 euros de frais ; que Madame W... ne précise pas sur quelle disposition elle s'appuie pour considérer que le calcul des commissions ne devrait pas tenir compte des frais ; qu'à titre de comparaison, rien n'interdirait de calculer une commission sur une base de 0,90 % outre 0,10 % pour frais, ou de 1,00 % tenant compte de 0,10 % de remboursement de frais, le contrat prévoyant en l'espèce cette seconde hypothèse ; que l'essentiel étant, bien entendu, que la salariée dispose au moins du Smic sur lequel ne doivent pas venir s'imputer ses frais professionnels ; que la clause contractuelle fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels étant licite, la créance de la salariée ne pourrait porter que sur la différence entre sa rémunération proprement dite et le Smic ; qu'à ce titre, Madame W... formule une demande subsidiaire tendant au paiement d'une somme de 8.644,54 euros partant du postulat selon lequel « au regard de l'emploi de démarcheur, des conditions de travail et des pièces du dossier, le montant à minima des frais exposés chaque mois non sérieusement contestable et que la cour est fondée à retenir ne saurait être inférieur a la somme de 970 euros ... » ce qui ne repose que sur des estimations, le nombre de kilomètres parcourus n'étant pas démontré sauf à l'appelante à se reporter aux déductions fiscales opérées à ce titre lors de ses déclarations de revenus, les activités de démarcheur n'impliquaient pas de recevoir à domicile mais de se rendre auprès de la clientèle ; que les factures de téléphonie mobile se rapportent à une époque couverte par la prescription, les factures de téléphonie fixe sont quant à elles en grande partie insignifiantes, les factures de télépéage autoroutier ne reflètent pas un usage intense de ces infrastructures (l'essentiel de la clientèle de l'appelante se trouvant en Drôme-Ardèche-Isère) ; qu'en outre, l'entreprise prenait à sa charge les frais de connexion à Internet et remettait au personnel un équipement informatique, prenant également à sa charge les frais de consommables informatiques ; que l'employeur rétorque au demeurant que les rémunérations de Madame W... pour la période non prescrite ont été les suivantes : en 2006 : 54.729,98 euros, soit une moyenne mensuelle de 4.560,83 euros, en 2007 : 58.722,38 euros, soit une moyenne mensuelle de 4.893,53 euros, en 2008 : 34.461,89 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.871,82 euros, en 2009 : 42.456,85 euros, soit une moyenne mensuelle de 3.538,07 euros, en 2010 : 33.590,45 euros, soit une moyenne mensuelle de 3.359,04 euros (sur 10 mois) ; qu'ainsi, à supposer même que les indemnités allouées à Madame W... ne couvraient pas la totalité des frais professionnels engagés, il n'est pas pour autant établi que le montant de sa rémunération ait pu être inférieur au Smic ; que Madame W... a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre.

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE, vu le dossier de procédure, les pièces et documents régulièrement versés aux débats par les parties auxquels le Conseil se réfère ; que l'examen de la cause à l'audience du Bureau de Jugement du 5 décembre 2012 où les parties présentes et assistées par leur Conseil s'en remettent expressément aux termes de leurs écritures régulièrement échangées et déposées à la procédure ; que Madame W...

R... a été embauchée en qualité de Démarcheur salarié par la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE en contrat à durée indéterminée avec un contrat de travail écrit en date du 31 janvier 2003 ; que Madame W...

R... sollicite l'application de la Convention Collective des Courtages d'Assurances ; que la SAS UFIRANCE PATRIMOINE agit pour le compte de la Société mère UFIFRANCE ; que l'activité principale de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE n'est pas les assurances, de…