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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2016
Numéro d'affaire
14-18.974
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01115

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat des Thoniers de la Méditerranée, examinée d'…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat des Thoniers de la Méditerranée, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ; Attendu que le pourvoi formé par M.

X... est dirigé contre un arrêt, qui, notamment, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné l'armateur au paiement de sommes à titre d'indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndicat des thoniers de la Méditerranée ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir M.

X..., défendeur au pourvoi ; que ce syndicat n'est donc pas recevable en son intervention volontaire ; Sur le pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., marin-pêcheur, a exercé les fonctions de matelot 3° et 4° catégories sur les navires Gérald Jean et Gérald Jean II, appartenant à M.

X..., entre le 15 mars 1983 et le 20 décembre 1987, puis entre le 11 août 1992 et le 20 décembre 1994 ; qu'à la suite d'une tentative infructueuse de conciliation menée par l'administration des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'armateur : Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du marin, de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; que lorsqu'un règlement a été déclaré illégal pour avoir incompétemment abrogé des dispositions de nature législative, ces dernières sont réputées n'avoir jamais été abrogées et être demeurées en vigueur ; que par l'arrêt du 27 novembre 2006 auquel se réfère la cour d'appel, le Conseil d'Etat a jugé que « le décret du 20 novembre 1959 n'a pu légalement, par son article 1er, second alinéa, abroger l'article 130 du code du travail maritime » ; qu'ainsi l'article 130 de ce code issu de la loi du 13 décembre 1926 disposant que « les actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé », n'a pas pu être abrogé par l'article 1er du décret du 20 novembre 1959, déclaré illégal, et devait donc recevoir application en l'espèce ; qu'en jugeant en conséquence que M.

X... ne pouvait pas invoquer une quelconque prescription annale, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; 2°/ que, loin de laisser place aux prescriptions du droit commun, la déclaration d'illégalité invoquée par l'exposant restaurait expressément l'article 130 de la loi du 13 décembre 1926 disposant que « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé » de sorte que c'est en violation de ce texte que la cour de Montpellier a écarté la prescription annale opposée aux demandes relatives aux anciens contrats de 2005 et 2006 ; Mais attendu que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel, dans le respect du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, a écarté la prescription annale et décidé que, ni la prescription trentenaire, ni la prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008 n'étaient acquises ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'armateur : Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt de procéder à la requalification en relation à durée indéterminée des engagements du marin et de le condamner au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si le contrat d'engagement d'un marin devait faire l'objet d'un écrit indiquant s'il était conclu pour une durée déterminée ou pour une expédition, le code du travail maritime applicable à l'époque ne comportait aucune sanction spécifique pour cette irrégularité formelle et réservait la conversion en contrat à durée déterminée aux seuls cas expressément prévus par les articles 10-4, 10-5 et 10-6 dudit code, de sorte qu'en faisant jouer, dans les circonstances de l'espèce, l'article L. 122-3-1 du code du travail pour décider qu'une relation de travail à durée indéterminée avait lié M.

Jean X... à M.

Bachir Y..., la cour d'appel a violé ensembles l'article L. 742-1 du code du travail soumettant à des lois particulières le contrat d'engagement et l'article 4 du code maritime qui ne prévoit l'application de la législation habituelle du travail que « en dehors des périodes d'embarquement » ; 2°/ que l'exposant ayant rappelé que les campagnes de pêche au thon correspondent à une activité saisonnière, par définition non-permanente, ne pouvant donner lieu qu'à des engagements pour durée déterminée et la cour d'appel ayant constaté « qu'il ressort des pièces produites que M.

Y... a été déclaré pour les périodes pendant lesquelles il a été embarqué » et qu'il avait été « satisfait à la réglementation spécifique aux conditions d'embarquement des marins sous le contrôle des affaires maritimes », se trouve privée de base légale au regard des articles 1, 4 et 9 du code du travail maritime ainsi que de l'article L. 122-3-1 du code du travail la condamnation de M.

X... à supporter les conséquences d'une requalification des conventions susvisées en une relation de travail à durée indéterminée ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en violation de l'article 455 du code de procédure civile, écarter la contestation de M.

X... sur l'existence de contrats à durée déterminée en lui reprochant de ne produire « aucune pièce permettant de suppléer l'absence de contrat d'engagement écrit » et, par ailleurs, énoncer qu'il ressort des pièces produites par son adversaire que le marin « a été déclaré pour les périodes pendant lesquelles il a été embarqué » ; qu'il en est d'autant plus ainsi que les conclusions de M.

X... visaient les contrats enregistrés aux affaires maritimes et se référaient expressément aux pièces adverses, de sorte que la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 susvisé ; 4°/ que s'agissant des conventions relatives à des périodes d'embarquement pour des expéditions maritimes définies à l'avance, les relations de travail avaient trouvé leur terme naturel à l'expiration de ces périodes et que M.

X..., qui n'avait pas à procéder à un licenciement quelconque, n'était redevable d'aucune indemnisation de ce chef ; qu'en allouant cependant à M.

Y... une indemnité de 8 000 euros la cour d'appel a violé l'article 1 du code du travail maritime ainsi que, par fausse application, l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que le contrat d'engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit ; qu'en l'absence d'un tel écrit le contrat est réputé à durée indéterminée ; Et attendu qu'ayant constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été établi, la cour d'appel a exactement décidé que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du marin : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

X... à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.