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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2009
Numéro d'affaire
08-43.158
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02527

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 5 novembre 2007 et 5 mai 2008), que par contrat…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 5 novembre 2007 et 5 mai 2008), que par contrat de cogérance du 6 mars 2004, la société Distribution Casino France (ci-après la société) a confié aux époux Stéphane X... et Patricia Y... la gestion de la succursale exploitée à Vienne à l'enseigne "Petit Casino" ou "SPAR" ; que M.

X... a été, par application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985 (ci-après l'accord collectif national), élu le 19 avril 2004 pour une durée de deux ans membre suppléant du comité d'établissement des succursales de la société Casino de la région centre ; que la société a notifié aux époux X..., par lettre du 24 octobre 2005, la résiliation de leur contrat de cogérance ; que contestant la rupture de leur contrat, notamment en raison de l'absence de l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 5 mai 2008 d'avoir prononcé la nullité de la résiliation du contrat de cogérance et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à M.

X... diverses indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que les institutions représentatives crées par voie conventionnelle doivent, pour donner à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail, c'est-à-dire que leurs attributions doivent être identiques ; que tel n'est pas le cas du comité d'établissement de succursales tenues par des gérants non salariés dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail et dont les attributions sont extrêmement limitées par rapport à celles d'un comité d'entreprise prévu par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le comité d'établissement pour succursales était consulté uniquement sur les déclassements éventuels de gérances et sur les moyens de prévention en matière de risque professionnels, qu'il faisait seulement l'objet d'une information par le chef d'entreprise sur certaines questions ayant trait à l'activité économique des succursales, mais qu'il n'avait pas les autres attributions dévolues par la loi au comité d'entreprise ; qu'en considérant néanmoins qu'il y avait identité de nature entre l'institution légale que constituait le comité d'entreprise et le comité d'établissement pour succursales prévu par l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963, et partant que M.

X..., membre suppléant d'un comité d'établissement succursales, devait bénéficier de la protection spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et suivants (devenu l'article L. 2323-1 et suivants), L. 436-1 (devenu l'article L. 2411-8) et L. 782-1 et suivants (devenu L. 7322-2) du code du travail, ensemble l'accord collectif national précité ; 2°/ qu'une institution représentative du personnel créée par voie conventionnelle n'est de même nature que celle prévue par le code du travail que si ses attributions sont identiques, peu important en revanche l'identité de son mode de consultation ou des heures de délégations de ses membres ; qu'en se fondant sur l'identité des modalités d'avis et des heures de délégations des membres du comité d'établissement succursales, avec celles du comité d'entreprise, pour déduire que ces deux institutions seraient de même nature, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et suivants (devenu l'article L. 2323-1 et suivants), L. 436-1 (devenu l'article L. 2411-8) et L. 782-1 et suivants (devenu L. 7322-2) du code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 ; 3°/ qu'il résulte de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 que les dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel ne sont applicables aux gérants non salariés de succursales que «selon des mesures d'application particulières (…) nécessités par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants» ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord n'ont pas entendu faire application de l'ensemble des dispositions du code du travail aux gérants non salariés membres des comités d'établissement succursales compte tenu des particularité inhérentes à leurs fonctions ; qu'en se fondant sur les dispositions de cet accord pour décider qu'ils devaient bénéficier du statut protecteur garanti par l'article L. 436- 1 (devenu l'article L. 2411-8) du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et suivants (devenu l'article L. 2323-1 et suivants), L. 436-1 (devenu l'article L. 2411-8) et L. 782-1 et suivants (devenu L. 7322-2) du code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 ; 4°/ que les avantages accordés par l'article L. 782-7 du code du travail aux gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation, ne sauraient comprendre la protection spéciale accordée aux représentants du personnel, compte tenu de ce qu'ils exercent leur fonction en dehors de tout lien de subordination ; que d'ailleurs, dans la nouvelle codification à droit constant, l'article L. 7322-1, qui renvoie à l'article L. 7321-1 du code du travail, prévoit que les dispositions du code ne sont applicables aux gérants de succursales que dans la mesure de ce qui est prévu au titre II, lequel titre ne comprend aucune disposition relative à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant que tant l'article L. 782-7 que le nouvel article L. 7322-1 du code du travail permettaient aux gérants non salariés de bénéficier de cet avantage, la cour d'appel a violé l'article 782-7 du code du travail (devenu l'article L. 7322-1 du Code du travail), l'article L. 436-1 (devenu l'article L. 2411-8), l'article L. 7321-1 et suivants du code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national, qui précise les modalités d'application particulières, aux gérants non-salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ; Et attendu qu'ayant constaté que M.

X... avait été élu membre suppléant du comité d'établissement en application de l'accord collectif national, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture du contrat sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail était entachée de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 5 mai 2008 de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses indemnités au titre de la rupture du contrat alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige oblige les juges à examiner l'ensemble des griefs ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du 24 octobre 2005 que l'exposante avait résilié le contrat de co-gérance non seulement en raison d'un manquant de marchandises ou d'espèces, mais surtout en raison de l'absence de justification de ces manquants par les co-gérants contrairement à l'article 8 de leur contrat prévoyant «tout manquant non justifié entraînant la résiliation immédiate du contrat de co-gérance» ; qu'en disant cette résiliation abusive, faute pour l'exposante d'avoir démontré que les manquants seraient imputables à la co-gérante, sans rechercher si les co-gérants avaient justifié de l'origine des manquants avant la résiliation de leur contrat, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief tel qu'il était invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122- 14-2 (devenu L. 1232-6) du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au gérant non salarié des succursales des maisons d'alimentation de détail, tenu contractuellement d'assumer la charge de tout déficit d'inventaire, de prouver que ce déficit ne lui est pas imputable pour s'exonérer de toute responsabilité ; qu'en reprochant à la société Casino de ne pas avoir démontré que les manquants ayant entraîné un déficit d'inventaire étaient imputable (sic) à la co-gérante non salariée, lorsqu'il appartenait à cette dernière, tenue contractuellement d'assumer la charge de tout déficit d'inventaire, de prouver que les manquants litigieux ne lui étaient pas imputables pour s'exonérer de toute responsabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'il résulte de l'article 24 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 et de l'article 4 de l'avenant au contrat des co-gérance du 6 mars 2004, que le gérant ne s'exonère de sa responsabilité à raison des manquants de marchandises ou d'espèces pour cause de vol que si ce vol a été commis dans certaines circonstances, s'il a immédiatement été porté à la connaissance de la société et déclaré aux autorités de police et si un inventaire a été effectué à la demande de l'une des parties dans les plus brefs délais dès sa constatation ; qu'en considérant que la co-gérante pouvait s'exonérer de toute responsabilité à raison de l'énorme manquant constaté en août 2005 aux seuls prétextes qu'elle aurait signalé en octobre 2004 des problèmes de sécurité et de vol et qu'il n'y aurait pas eu d'inventaire avant et après ses congés-payés, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la co-gérante aurait justifié, après cette date, avoir subi des vols qu'elle aurait dénoncés dans les conditions prévues par l'accord collectif national et le contrat de co-gérance précité, a privé sa décision de base légale au regard des articles précités, ensemble les articles L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1 et suivants) et L. 122-14-4 (devenu L. 1235-2 et suivants) du code du travail ; 4°/ que les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les manquants constatés le 1er août 2005 n'étaient pas imputables à la co-gérante mais à des problèmes de sécurité et de vol ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que la société Casino, informée de problèmes de sécurité et de vol en octobre 2004, avait versé des sommes aux gérants pour financer la présence d'un vigile pendant quelques mois en 2004 et 2005, ce dont il résulte que les problèmes de sécurité et de vol étaient résolus lors du déficit d'inventaire de 2005, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contraires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société ne démontrait pas que les manquants litigieux de 45 858,33 euros en marchandises et de 4 281,24 euros en emballages mentionnés sur la fiche d'inventaire du 1er août 2005 étaient imputables à Mme X... alors que, selon les pièces produites aux débats par les parties, cette dernière avait fait valoir dans des correspondances adressées à la société après la rupture, notamment que leur magasin était confronté à des problèmes de sécurité et de vols signalés dès octobre 2004 et que la société en avait tenu compt…