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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.692

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/2018
Numéro d'affaire
16-27.692
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01691

Résumé

Dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail. Viole, en conséquence, les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, retient que le délai de prescription de vingt jours imposé au salarié par la loi espagnole, choisie par les parties, pour contester un licenciement étant moins protecteur que le délai de prescription de la loi française qui était de cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, au moment de la requête du salarié devant la juridiction prud'homale, la loi espagnole doit être écartée et l'action en contestation du licenciement déclarée recevable

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1691 FS-P+B Pourvoi n° F 16-27.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

I...

G...

B..., domicilié [...] (Belgique), 2°/ la Fondation J... y I...

G...

B... para el arte (FABA), dont le siège est [...] (Espagne), contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme H...

E..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

G...

B... et de la Fondation J...y I...

G...