Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.670
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-25.670
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00337
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° G 16-25.670 ______________________ Aides juridictionnelles totales en défense au profit des époux Y....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Joseph Y..., 2°/ à Mme Martine Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme P..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme P..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de Me A..., avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 19 mai 2011, M. et Mme Y... se sont vu confier par la société Casino Distribution France (la société), la gérance de plusieurs magasins dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée ; que les relations contractuelles ont cessé le 4 juin 2012 ; qu'à l'issue du dernier contrat, les gérants ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a retenu que le choix de la société de recourir de manière structurelle aux contrats de gérance mandataire non salariée permettait de lui imputer une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par les intéressés et de contourner les obligations qu'a tout employeur envers son salarié et la défaillance dans l'accomplissement des diverses formalités relatives à l'embauche dans le mépris total des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, caractérisant ainsi l'élément intentionnel du travail dissimulé, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à chacun des co-gérants un reliquat de salaire pour les mois de juillet à octobre 2011, l'arrêt retient que le document annexé à l'attestation destinée à Pôle emploi intitulé "relevé des commissions perçues" portait la mention par l'employeur que cette période correspondait à des congés, ce qui démontrait que les époux étaient demeurés à la disposition de l'employeur et pouvaient prétendre à une rémunération ; Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le fait que les intéressés s'étaient tenus à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M.
Y... un reliquat de salaires pour les mois de juillet à octobre 2011 de 9 558,01 euros, et les congés-payés afférents de 955,80 euros, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de cogérance non salariée conclu entre la société Casino et les époux Y..., d'AVOIR fixé leur salaire de référence à une certaine somme et d'AVOIR par conséquent condamné la société Casino à leur payer à chacun une indemnité de requalification, un reliquat de salaires pour la période travaillée, outre les congés-payés afférents, un reliquat de salaire pour les mois de juillet à octobre 2011, outre les congés-payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de préavis, outre les congés-payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M.
Joseph Y... et son épouse Mme Martine Z... épouse Y... se sont vu confier par la société Casino Distribution France dans le cadre de contrats de cogérance successifs à durée déterminée la gérance de supérettes, soit à Nonancourt (27) à partir du 19/05/2011, Gentilly (94), Caen (14) et enfin Eu (76) ; qu'à l'issue de ce dernier contrat, le 04/06/2012, les relations contractuelles ont cessé entre les parties et les époux Y... ont le 07/08/2013 saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe pour revendiquer principalement le bénéfice dès l'origine d'un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, la requalification consécutive de leurs contrats de gérants mandataires non salariés, le paiement des heures de travail accomplies par eux et l'indemnisation dès la rupture des relations contractuelles requalifiées ; que la juridiction prud'homale a, par jugement distinct pour chacun des époux rendu le 13/05/2014, dont appel, rejeté l'intégralité de leurs prétentions; qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les instances engagées par chacun des époux, ayant donné lieu à un jugement séparé et enrôlées sous les numéros 15/04349 et 15104350 ; que la société Distribution Casino d'une part et M. et Mme Y... d'autre part ont régularisé successivement plusieurs contrats de cogérance mandataire non salariée pour des durées déterminées à l'avance en l'espèce des 19/05 au 05/12/2011, 06/12/2011 au 30/03/2012, 10/04 au 09/05/2012 et enfin 21/05 au 04/0612012, pour "assurer, à titre tout-à-fait précaire la gestion et l'exploitation » d'un ou de plusieurs magasins de vente au détail précisés à l'avance « pendant toute la période de congés annuels des co-gérants mandataire non salariés titulaires, de telle sorte que , soit par eux-mêmes, soit par tout tiers qu'ils se substitueront, sous leur responsabilité dans les conditions de l'article 1994 du code civil, l'ouverture du magasin soit assurée, conformément aux coutumes locales des commerçants détaillants d'alimentation générale », soit sous le statut défini par l'article L.7322-2 du code du travail comme suit "est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat." ; que l'application du statut légal défini aux articles L7322-1 et 7322-2 du code du travail suppose donc la réunion cumulative de trois conditions qui pour les d'eux premières, soit l'exploitation d'une succursale d'alimentation de détail et la rémunération selon des remises proportionnelles au montant des ventes, ne font l'objet d'aucune contestation utile, alors que les époux Y... contestent que la troisième condition tenant à leur liberté de fixer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se faire remplacer était remplie ; qu'il appartient ainsi au juge, en cas de contestation, d'analyser les conditions réelles dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle des intéressés en considération de sa spécificité et des règles, sujétions et contraintes particulières liées à l'organisation succursaliste de la maison-mère, pour déterminer si les conditions d'application du statut légal sont réunies ou si, à l'inverse, les gérants mandataires se trouvent de fait placés dans un lien de subordination juridique caractéristique d'un contrat de travail de droit commun; qu'en l'espèce, la brièveté des remplacements confiés aux époux Y... leur interdisait dans les faits d'envisager leur propre remplacement et l'engagement de salariés et les contraignait à exploiter "à titre tout-à-fait précaire » comme le spécifient les contrats signés par eux avec la société Casino les magasins confiés dans le strict respect de l'organisation mise en place par le ou les gérants mandataires remplacés eux-mêmes astreints à des multiples règles et procédures, ce qui démontre leur absence totale de liberté dans la. gestion; qu'à cet égard, les attestations concordantes et circonstanciées émanant des gérants "intérimaires" placés dans une situation identique à celle qui leur a été imposée par la société Casino (Mme B... et C..., M. et Mme D..., M. et Mme E...), des salariés de cette société chargés de contrôler l'activité des gérants, les managers et délégués commerciaux, (F..., M.
G..., Mme H...) et des gérants remplacés (Mme I..., M.
J..., Mme K..., M.
L...), établissent l'interdiction de modifier les horaires et jours d'ouverture et de fermeture des magasins sous peine de sanctions officielles (résiliation du contrat de cogérance pour Mme M..., M. et Mme N...) ou financières déguisées telles que décrites par M.
G... pour obliger les gérants intérimaires mais aussi les titulaires à être dociles, la prohibition de modification de l'implantation des marchandises, la fixation des jours d'inventaire sans possibilité de changement, l'absence totale de consignes données par les gérants remplacés aux gérants remplaçants intérimaires mais aussi de contacts à l'exception de l'inventaire de début et de fin d'intérim, au contraire les consignes données uniquement par la société Casino, l'établissement d'un compte rendu d'intérim à remettre au seul service commercial de la direction régionale de Casino à la fin de chaque période d'intérim et enfin la réception à la fin de chaque année pour les couples de gérants intérimaire de la part de la direction de Casino d'un planning des remplacements à effectuer; que dans de telles conditions, il doit être retenu, contrairement aux premiers juges, que les époux Y... ont exercé leurs fonctions de gestion et d'exploitation des différents magasins confiés en dehors des conditions exigées par l'article L.7322-2 précité et ainsi sous un lien de subordination juridique caractéristique d'un contrat de travail de droit commun; que les différents contrats conclus pour des durées déterminées en dehors des prévisions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail seront ainsi requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19/05/2011 et il sera alloué à chacun des deux époux une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un moi…