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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-16.060

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnellePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementGrèveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2018
Numéro d'affaire
16-16.060
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00380

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 380 F-D Pourvoi n° N 16-16.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lysiane Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Peintures Maestria, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Peintures Maestria a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peintures Maestria, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Peintures Maestria en qualité de responsable commerciale à compter du 6 mai 1996 ; que convoquée le 7 octobre 2011 à un entretien préalable en vue de son licenciement, l'intéressée a saisi le 11 octobre suivant la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 novembre 2011 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement pour motif économique, l'arrêt retient que l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation préalable de reclassement en formulant quatre propositions dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les offres de reclassement étaient non pas antérieures à la lettre de licenciement mais figuraient dans celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Peintures Maestria aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peintures Maestria et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION : - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Madame Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande subséquente de 331.950 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - AUX MOTIFS QUE « Madame Lysiane Y... fait valoir que la SAS PEINTURES MAESTRIA ne lui a pas intégralement réglé la part variable de sa rémunération prévue dans le contrat de travail du 6 mai 1996 selon les modalités suivantes : 0,75 % sur le chiffre d'affaires, HT, réalisé, inférieur ou égal à 12 millions de francs par an soit 1.829.399 € par an ; 0,50 % sur le chiffre d'affaires, HT, supérieur à 12 millions de francs par an soit 1.829.388 € par an ; qu'elle ajoute que les faits ne peuvent être considérés comme anciens car ayant perduré jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, qu'elle a maintes fois réclamé le règlement de son dû « mobile » mais que Madame A..., soeur du dirigeant, ne cessait de la rassurer, qu'une mise en demeure aurait été suicidaire à l'égard d'un patron-roi, au surplus frère de sa supérieure, qu'elle travaillait journellement 10 heures et faisait 2.000 km en voiture par mois, qu'elle n'a pas pour autant renoncé à quoi que ce soit, et que c'est précisément la fonction d'un contrat unique de définir les obligations réciproques entre des parties inégales ; que la SAS PEINTURES MAESTRIA réplique qu'elle a intégralement versé la rémunération variable de Madame Lysiane Y... dans les conditions prévues par l'avenant du 17 mars 1997 dont la mise en place est indiscutable ; que cela étant, comme justement relevé par Madame Lysiane Y..., la télécopie du 17 mars 1997 à laquelle se réfère la SAS PEINTURES MAESTRIA est une proposition d'avenant visant à augmenter la part fixe du salaire de Madame Lysiane Y... (portée à 30.000 francs) mais corrélativement à diminuer de façon sensible sa part variable (0,2 % du chiffre d'affaires), dont la dernière phrase est libellée ainsi : « Veuillez nous faire savoir si vous êtes d'accord sur les différends points ci-dessus afin que nous puissions, comme convenu, vous adresser un avenant au contrat de travail confirmant vos nouvelles conditions » ; que la SAS PEINTURES MAESTRIA ne produit aucun avenant, ni autre écrit démontrant que Madame Lysiane Y... a accepté l'intégralité des nouvelles conditions salariales qui lui étaient proposées par la télécopie du 17 mars 1997 qui modifiaient le calcul de sa rémunération variable ; qu'en conséquence, Madame Lysiane Y... est légitime à demander un rappel de rémunération variable selon les modalités définies par le contrat de travail du 6 mai 1996 ; que pour autant, Madame Lysiane Y... ne justifie pas de la moindre protestation, revendication et mise en demeure auprès de son employeur, jusqu'à sa lettre recommandée du 4 octobre 2011, soit pendant plus de quatorze ans depuis la modification intervenue ; que la personnalité de l'actuel dirigeant, frère de la supérieure hiérarchique de la salariée, ne suffit pas à expliquer le silence de Madame Lysiane Y... dès lors que la modification du calcul de la part variable a été faite par son prédécesseur, c'est-à-dire son père, avec qui Madame Lysiane Y... entretenait de très bonnes relations ; que dans ces conditions, il doit être constaté que le manquement de l'employeur à verser l'intégralité de la part variable de la rémunération n'a pas empêché la poursuite des relations contractuelles de travail entre l'employeur et la salariée pendant une très longue période de temps couvrant la quasi-totalité de leur collaboration » ; l - ALORS, D'UNE PART, QUE la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée lorsque sont retenus à sa charge un ou plusieurs manquements suffisamment graves pour la justifier ; que le défaut de paiement d'une partie importante de la rémunération contractuelle justifie à lui seul une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail quand bien même le salarié aurait tardé à protester ; qu'en l'espèce, ayant condamné l'employeur à verser à la salariée plusieurs centaines de milliers d'euros à titre de rappel de salaire, ce dont il résultait que l'employeur avait commis un manquement suffisamment grave à ses obligations de payer le salaire rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sans pour autant prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; - ALORS, D'AUTRE PART, QU'à la différence de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la demande la résiliation du contrat de travail, qui ne rompt pas le contrat de travail, donne la faculté à l'employeur de régulariser les manquements invoqués à son encontre puisque le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier la gravité desdits manquements ; qu'en s'abstenant dès lors que rechercher si l'absence de régularisation du salaire pendant la durée de la procédure, qui est un critère de l'appréciation de la gravité du manquement, ne conférait pas audit manquement un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel, qui a néanmoins reconnu la créance salariale détenue par la salariée sur l'entreprise à hauteur de 206.070,17 €, a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles L. 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; - ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour juger que le manquement de l'employeur à son obligation de verser l'intégralité de la part variable de la rémunération n'avait pas empêché la poursuite des relations contractuelles et ne justifiait dès lors pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par le motif décisoire selon lequel la personnalité de l'actuel dirigeant ne suffit pas à expliquer le silence de la salariée durant 14 ans dès lors que la modification du calcul de la part variable avait été faite par M.

A... père (Paul) avec qui la salariée entretenait de bonne relation (arrêt, p. 5, dernier al. et p. 6, 1er al.) ; qu'en se déterminant ainsi quand il résultait de la proposition d'avenant faite par télécopie du 17 mars 1997, qui tendait à modifier le calcul de la rémunération variable, que celle-ci émanait de M.

A... fils (Benoît), la Cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles L. 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail. - ALORS, ENFIN, QU'en imputant à M.

A... père la modification du contrat de travail ; quand la proposition d'avenant du 17 mars 1997 était signée par M.

A... fils, la Cour d'appel a dénaturé ladite proposition d'avenant du 17 mars 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Madame Y... de sa demande de 63.000 € à titre d'indemnité de sujétion liée à l'utilisation de son domicile comme lieu de travail ; - AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Lysiane Y... rappelle que l'occupation du domicile à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée qui met à la charge de l'employeur une indemnité de sujétion ; qu'elle expose, alors, que, dès l'origine, dans l'intérêt de PEINTURES MAESTRIA SAS pour être proche des centrales d'achat et sur l'instruction du fondateur Monsieur Paul A..., elle a fixé son bureau au sein de son domicile personnel auquel s'est ajouté un bureau de 16 m² au sous-sol, qu'elle n'a jamais eu de bureau au siège social ni à l'adresse d'un quelconque dépôt « peintures » professionnel et que la nécessité d'une relation téléphonique et informatique avec le siège social et ses clients Grande Distribution a conduit sa supérieure…