Code du travail
Article R. 4221-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4221-1
Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-16.060
Cour de cassationde travail et y entreposer ses outils de travail, n'a pas à supporter les frais inhérents à l'affectation d'une partie du domicile du salarié en lieu de travail, il appartient au juge de vérifier qu'un tel local existe et qu'il est conforme aux dispositions prévues par les articles L. 4211-1 et suivants du Code du travail ainsi que les articles R. 4211-1, R. 4221-1 et suivants du même code ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que l'employeur « dispose d'un dépôt en région parisienne » (arrêt, p. 9, al. 3), sans aucunement vérifier la conformité de ce lieu avec les disposition des textes précités, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard desdits textes. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Madame Y...
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