Code du travail
Article R. 4211-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4211-1
Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1, les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-16.060
Cour de cassationprestation de travail et y entreposer ses outils de travail, n'a pas à supporter les frais inhérents à l'affectation d'une partie du domicile du salarié en lieu de travail, il appartient au juge de vérifier qu'un tel local existe et qu'il est conforme aux dispositions prévues par les articles L. 4211-1 et suivants du Code du travail ainsi que les articles R. 4211-1, R. 4221-1 et suivants du même code ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que l'employeur « dispose d'un dépôt en région parisienne » (arrêt, p. 9, al. 3), sans aucunement vérifier la conformité de ce lieu avec les disposition des textes précités, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard desdits textes. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Madame Y...
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