Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.109
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-24.109
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02276
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2276 F-D Pourvoi n° R 15-24.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Etablissements [W], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2015), que Mme [U], engagée à compter du 25 octobre 2009 par la société [W], exerçait depuis 2003 les fonctions de responsable commerciale, niveau V, agent de maîtrise, de l'annexe II de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; que déclarée inapte à son poste, aux termes d'un seul avis, elle a été licenciée pour inaptitude par courrier du 29 mars 2011 ; qu'estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral, et revendiquant la classification cadre, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 20 496 euros à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Etablissements [W] avait entendu, dès le mois d'août 2003, de manière claire et non équivoque, surqualifier Mme [U] au niveau 7 de l'annexe III de la convention collective applicable, après avoir dit que la salariée ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de cette classification, la cour d'appel a retenu que l'examen des bulletins de paie de la salariée faisait ressortir qu'à compter du mois de janvier 2006, cette société avait mentionné le mot « CADR » dans la rubrique réservée à la catégorie professionnelle de ces bulletins ; qu'en statuant de la sorte, quand ces bulletins de paie indiquaient comme niveau, non pas le niveau 7, mais le niveau 5, qui correspondait aux fonctions exercées par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, la société Etablissements [W] faisait valoir que les missions exercées par la salariée correspondaient à la définition conventionnelle du niveau 5, relatif aux agents de maîtrise, mais également du « personnel d'encadrement », tel qu'il résulte de l'annexe IV de la convention collective applicable ; qu'il s'ensuit qu'en omettant de rechercher si l'abréviation « CADR », mentionnée sur les bulletins de paie établis à compter du mois de janvier 2006 ne signifiait pas que la salariée faisait partie du personnel d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant également à retenir, pour considérer que la société Etablissements [W], dès le mois d'août 2003, avait entendu de manière claire et non équivoque surqualifier Mme [U] au niveau 7 de l'annexe III de la convention collective applicable, que l'examen des bulletins de paie faisait aussi apparaître qu'à compter du mois de juillet 2003, la salariée avait cotisé, ainsi que son employeur, à des caisses de retraite des cadres (RESURGA et AGFF), sans répondre aux conclusions d'appel récapitulatives de la société Etablissements [W] faisant valoir que l'AGIRC-ARRCO considère que relèvent de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947, ayant créé le régime de prévoyance et de retraite des cadres, les salariés classés aux niveaux 5 et 6 et qu'ainsi Mme [U] avait pu bénéficier de la protection sociale plus avantageuse des cadres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches du moyen, que, dans des correspondances de juillet et novembre 2010, ainsi que dans une attestation, l'employeur a fait état de la qualité de cadre de la salariée pour justifier certains de ses avantages et missions, la cour d'appel en a exactement déduit la volonté claire et non équivoque de ce dernier de lui reconnaître la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de majoration sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant retenu que le rappel de majoration sur heures supplémentaires devait être calculé sur la base du salaire minima conventionnel applicable au niveau 7, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif visée par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend le deuxième moyen sans objet ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société [W] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [U] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que l'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités de ce salarié ne sont pas modifiées ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé cette règle, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, que la société Etablissements [W] ne justifiait pas, au moyen d'éléments objectifs, des raisons pour lesquelles il avait été demandé, à compter de l'arrivée du directeur commercial, aux salariés qui étaient en contact avec Mme [U], de ne plus avoir de contact avec elle et de s'adresser désormais à M. [N] ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi les responsabilités de Mme [U] auraient été modifiées, ce que la société Etablissements [W] contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne justifiait pas, au soutien de ses décisions, d'éléments étrangers à tout harcèlement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, que la salariée avait subi des agissements de harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2010 et sur heures supplémentaires accomplies au-delà de 45 heures, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant la salariée qui avait étayé sa demande en produisant la copie de son agenda 2010 faisant état de son activité professionnelle comportant le récapitulatif hebdomadaire des heures de travail accomplies auquel l'employeur pouvait répondre, et alors que l'employeur n'avait produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée au motif que cet élément de preuve ne donnait pas la possibilité de vérifier le temps de travail effectif de chaque journée, ce qui revenait à exiger de la seule salariée la preuve des heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171- 4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Et attendu qu'ayant retenu que l'impossibilité de connaître tant le nombre d'heures accomplies en dehors de l'entreprise que les temps de pause et ceux consacrés à la restauration avec une précision suffisante ne permettait pas de vérifier par un simple décompte d'heures le temps effectif de travail et ne mettait pas l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que la salariée n'étayait pas sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de production des éléments afférents à la durée du travail pour les années antérieures à 2010, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que la salariée a fait une demande de dommages-intérêts pour le cas où sa demande en paiement d'heures supplémentaires serait rejetée, alors qu'elle avait formulé uniquement une demande de dommages-intérêts pour les années antérieures à 2010, faute pour l'employeur de produire un décompte du temps de travail, alors qu'elle n'a pu disposer de ses agendas demeurés dans l'entreprise du fait de son arrêt de travail suivi de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en énonçant que la société [W] ne peut être tenue de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée que dans la mesure où celle-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors que précisément, la salariée, qui n'avait pu disposer d'éléments détenus par l'entreprise, avait seulement demandé la réparation du préjudice en résultant…