Code du travail

Article D. 3171-16 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-16

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.866

Cour de cassation

a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, en violation des articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au sein de ses écritures d'appel, Madame [W] rappelait qu'en application des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et D. 3171-8 et D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-20.649

Cour de cassation

Le salarié fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande et lorsque le salarié fournit des éléments de preuve à l'appui de sa demande, la carence de l'employeur lui bénéficie ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3, D. 3171-16 du code du travail et 2277 du code civil que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription triennale pour les actions engagées postérieurement à la loi du 17 juin 2008, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; que devant la cour d'appel M. U... A...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.763

Cour de cassation

se produit une preuve à lui-même en rédigeant un tableau qui n'a jamais été contresigné par la SARL SMB Rénovation, et relève que la société, qui ne nie pas que le salarié a effectué des heures supplémentaires a adressé à l'inspection du travail la fiche individuelle du salarié sur laquelle les heures supplémentaires sont toutes comptabilisées, conformément aux dispositions de l'article D.3171-16 du code du travail. Elle verse plusieurs attestations qui, selon elles, corroborent le fait que les salariés de l'entreprise ne travaillaient pas les week-end et jours fériés, contrairement à ce que soutient Monsieur W... N..., à savoir celle de Monsieur Q... U..., pour qui la SARL SMB Rénovation a effectué des travaux dans un appartement situé au [...] , et celles de Messieurs EF... C..., chauffeur-livreur, YY...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.084

Cour de cassation

Qu'en conséquence, le conseil déboute madame S... de sa demande, ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande et lorsque le salarié fournit des éléments de preuve à l'appui de sa demande, la carence de l'employeur lui bénéficie ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.3171-3, D. 3171-16 du code du travail et 2277 du code civil que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale pour les actions engagées avant la loi du 17 juin 2008, et triennale pour celles engagées postérieurement, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; qu'en relevant, pour estimer que Mme S...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.109

Cour de cassation

précisément, la salariée, qui n'avait pu disposer d'éléments détenus par l'entreprise, avait seulement demandé la réparation du préjudice en résultant et n'avait formé aucune demande de rappel de salaire pour les années antérieures à 2010, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3171-3 et D.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.

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