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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.763

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2020
Numéro d'affaire
18-15.763
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00279

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 27…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° F 18-15.763 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

N....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 M.

W...

N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-15.763 contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

P...

D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SMB rénovation, 2°/ à l'association UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

N..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le salarié étayait sa demande, a estimé, après avoir souverainement apprécié la pertinence des éléments produits par l'une et l'autre des parties, sans les dénaturer ni méconnaître les règles de preuve, que l'intéressé n'avait pas accompli d'heures supplémentaires autres que celles figurant sur ses bulletins de paie et rémunérées par son employeur ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.