Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.290
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.290
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11102
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11102 F Pourvoi n° B 15-21.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Snat Fournaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [F].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait annulé le licenciement de Mme [F], ordonné sa réintégration dans l'entreprise et condamné la société Snat Fournaire au paiement des salaires à compter du 7 octobre 2013 jusqu'à cette réintégration ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité du licenciement, Madame [Q] [F] soutient que les motifs inscrits dans la lettre de licenciement ne sont que des prétextes destinés à masquer une discrimination en considération de son appartenance au syndicat C.G.T., que ce licenciement a pour véritable raison sa relation avec Monsieur [Y], représentant du personnel CGT, objet de la vindicte de Monsieur [C], manager, que dans une lettre adressée par l'inspecteur du travail à la société SNAT FOURNAIRE, le 29 octobre 2013, il a été établi un lien entre le licenciement de Madame [F] et son engagement syndical, qu'en licenciant Madame [F] et son frère [X] [F], la direction de la société a adressé le message suivant aux salariés du site de [Localité 2] : pas de syndicat CGT sur ce site ; qu'elle ajoute qu'en demandant des rappels de salaire ayant déclenché la procédure de licenciement, elle n'a fait qu'exercer sa liberté d'expression ; que la société SNAT FOURNAIRE réplique qu'à partir du printemps 2013, les conducteurs dépendant de Madame [F] ont été confrontés à des pratiques s'accompagnant d'un dénigrement systématique de certains chauffeurs amenés à dénoncer ces agissements à la direction, que le 17 septembre 2013, la direction a rappelé à Madame [F] les contours de sa mission et a envisagé une suite favorable aux nouvelles prétentions salariales exprimées par celle-ci en fonction de ses capacités à respecter ce cadre, qu'une situation de blocage s'est instaurée par un mail de Madame [F], accentuée entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien par l'attitude adoptée par la salariée vis-à-vis des chauffeurs qu'elle devait superviser, lors de la réception des lettres de Messieurs [L], [U] et [H] entre le 20 septembre et le 23 septembre ; qu'elle précise que l'information de l'appartenance de Madame [F] à la CGT est postérieure à la lettre de licenciement, que la communauté de vie avec Monsieur [Y] ne saurait établir une présomption de discrimination syndicale, que les faits étrangers à toute appartenance ou activité syndicale ayant conduit au licenciement de Madame [F] sont corroborés par de nombreux éléments probants et l'attestation d'une dizaine de salariés, que le comportement fautif de son frère [X] [F] ayant justifié son licenciement, ne saurait présenter un lien quelconque avec l'appartenance ou les activités syndicales de celui-ci ; que selon l'article L.1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la directive CE/2000178 du 27 novembre 2000, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe ensuite à l'employeur de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments, au besoin après avoir ordonné toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si Madame [Q] [F] justifie être adhérente du syndicat CGT depuis le 1er août 2013, celle-ci aux termes de sa lettre en date du 28 octobre 2013, relie sa discrimination syndicale non par ses activités au sein de l'entreprise concrétisées par un tract en date du 18 octobre 2013 postérieur à son licenciement mais par le fait qu'elle entretient une étroite relation avec Monsieur [B] [Y], représentant syndical CGT, sans toutefois l'affirmer, ce qui ne saurait suffire à faire présumer l'existence d'une discrimination ; que force est de constater que si Madame [Q] [F] a saisi l'inspecteur du travail des circonstances de son licenciement, celle-ci ne peut sérieusement contester que la lettre de cette administration du 29 octobre 2013 ne visait pas précisément son engagement syndical au sein de l'entreprise sur le site de [Localité 2] alors que les reproches formés à l'encontre de l'employeur portaient sur le fonctionnement de cet organisme et particulièrement sur les suites d'une réunion du C.H.S.C.T du 27 septembre 2013 soit postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire, étant au surplus observé au vu du compte rendu de la réunion des délégués du personnel le 06 décembre 2013, les relations entre la société et les organisations syndicales CFDT et CGT paraissaient normalisées ; que par ailleurs, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir voulu évincer de l'entreprise Madame [Q] [F] et son frère [X] [F], appartenant tous deux au syndicat CGT, alors que celui-ci, licencié pour cause réelle et sérieuse le 09 décembre 2013, n'a pas été en mesure d'établir judiciairement une discrimination à raison de son appartenance syndicale et qu'il a lui-même reconnu que l'employeur n'était pas l'instigateur d'une pétition diffusée par d'autres salariés non syndiqués, que celui-ci avait réagi par un communiqué afin notamment de rappeler à tous le libre exercice du droit syndical dans l'entreprise et de réitérer sa volonté d'apaisement des rivalités syndicales qui semblent perdurer dans l'entreprise "et ce dans l'intérêt de tous" ; qu'en outre Madame [Q] [F] ne peut se fonder sur l'attestation de son ex-conjoint [N] [R] relatant une discussion dont il n'a pas été le témoin direct des propos qu'il fait tenir au directeur du site selon lesquels son emploi était menacé du fait de sa relation intime avec Monsieur [Y] [B], ni sur celle de Monsieur [A] qui se limite à évoquer une collaboration professionnelle et cordiale, non entravée par la relation qu'elle entretenait avec Monsieur [Y] membre de la CGT ; que la société SNAT FOURNAIRE de son côté justifie le licenciement pour faute grave de Madame [Q] [F] par des éléments factuels précis et circonstanciés tels que communiqués à l'inspecteur du travail le 31 décembre 2013 à la suite de son courriel du 16 décembre 2013, à savoir: les témoignages des conducteurs [T] [S], le 20 septembre 2013, faisant état de décalages des horaires de livraison souvent favorables aux mêmes conducteurs, de Monsieur [Z] [U] le 23 septembre 2013 déclarant avoir subi des pressions de la part de Madame [F] au point de le conduire en erreur, de Monsieur [W] [L] le 08 décembre 2013 ayant été écarté de l'activité GPL par Madame [F] alors qu'il respectait une directive du manager général, de Monsieur [N] [O] déclarant subir des modifications régulières de planning à la dernière minute et de faire état d'un dialogue impossible, les membres du service exploitation qui se sont plaints du comportement inadmissible et en opposition constante de Madame [F] aux instructions et procédures mises en place (Madame [M] [E], Madame [G] [E]) ; qu'il se déduit de ce qui précède que le licenciement de Madame [Q] [F] n'est pas fondé sur une discrimination syndicale, qu'il n'est pas davantage relié à des revendications salariales, qu'il n'a dès lors pas été porté atteinte à la liberté d'expression de la salariée au sens de l'article L 1121-1 du code du travail, étant au surplus observé qu'une réclamation sur son dû éventuel n'entre pas dans le champ d'application du droit d'expression directe et collective des salariés au sens des articles L 2281-1 et suivants du code du travail ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le licenciement de Madame [Q] [F], ordonné sa réintégration dans l'entreprise et condamné la société SNAT FOURNAIRE au paiement des salaires à compter du 07 octobre 2013 jusqu'à cette réintégration ; sur le licenciement pour faute grave que la société SNAT FOURNAIRE soutient qu'un simple recadrage verbal ne saurait constituer une sanction disciplinaire susceptible d'épuiser le pouvoir de sanction de l'employeur, que les pièces et arguments développés face à la demande principale de Madame [F] confirment que les griefs imputés à la salariée sont d'une gravité telle qu'ils nécessitaient la rupture immédiate du contrat de travail ; que Madame [Q] [F] réplique que l'avertissement lors de l'entretien préalable prive l'employeur de la possibilité de prononcer une nouvelle sanction, qu'il y a contradiction flagrante entre d'une part la proposition le 17 septembre 2013 par l'employeur, d'une augmentation de salaire et d'un changement de coefficient, d'autre part l'enclenchement d'une procédure de licenciement le lendemain de cette proposition ; qu'elle ajoute que l'employeur n'avait aucun élément justifiant l'enclenchement de la procédure de licenciement ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche à son salarié aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave en date du 07 octobre 2013 fixant les limites du litige, d'une part d'importantes difficultés dans l'organisation du travail entre les conducteurs dont elle a la charge du planning, générant des pressions et tensions incompatibles avec la bonne gestion…