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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.499

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie République, dont le siège est [Adresse 1].
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Pharmacie République Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 3052,50 euros, outre 305, 25 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2012.
  • Faits: Attendu que madame [J] [E] sollicite le versement de la somme de 3.052,50 euros outre 305,25 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2012.
  • Portée: Attendu que cette pratique étant dès lors constante, générale et fixe, il ne s'agit donc nullement d'un usage attribué et déterminé de manière discrétionnaire à certains salariés ou à certaine catégorie professionnelle du fait de leur attribution que l'employeur était en droit de dénoncer unilatéralement.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/04/2016
Numéro d'affaire
14-24.499
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10334

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° U 14-24.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie République, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Pharmacie République a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus anc…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° U 14-24.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie République, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Pharmacie République a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pharmacie République ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi incident annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [E] tendant à voir dire son licenciement nul et en tout cas privé de cause réelle et sérieuse, à défaut pour l'employeur d'avoir saisi les instances ordinales dont la consultation était prévue au contrat de travail en cas de rupture envisagée de la relation salariale et de l'avoir en conséquence déboutée des demandes de paiement d'indemnité pour licenciement non causé et irrégulier et comportement déloyal, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire pendant la période de mise à pied, et remise des documents sociaux; AUX MOTIFS PROPRES QUE [J] [E] soutient que l'article R. 4235-40 du code de la santé publique, également visé dans son contrat de travail, prévoit qu'en cas de différend d'ordre professionnel entre pharmaciens, ils doivent tenter de le résoudre et, en cas d'échec, en aviser le président du conseil régional ou central compétent de l'ordre ; que cette clause contractuelle était insérée sans son contrat de travail avec la Pharmacie [Établissement 1] ; qu'elle devait être respectée par la société Pharmacie République qui a repris son contrat ; qu'elle a ainsi été privée d'une garantie contractuellement prévue de conserver son emploi puisque avant de procéder à son licenciement, la SARL Pharmacie République se devait de consulter le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou le président du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens afin de recueillir leur avis sur la mesure envisagée ; que si effectivement le contrat de travail de madame [J] [E] prévoit expressément :1° qu'au cas où un différend d'ordre professionnel s'élèverait entre les deux contractants, ceux-ci s'engagent conformément à l'article R.4235-40 de code de la santé publique à en aviser, dans les meilleurs délais, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le président du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens ; qu'il est également prévu ; 2° le présent contrat étant conclu sans détermination de durée, chacune des parties pourra y mettre fin sous réserve de respecter les règles fixées à cet effet par la loi et la convention collective ; qu'en l'espèce, l'article R.4235-40 du code précité n'a pas pour effet de créer une procédure conventionnelle de licenciement d'un pharmacien salarié spécifique et dérogatoire du droit, que cet article ne s'inscrit et ne se comprend que dans le cadre du rapport de confraternité et du respect des règles déontologique devant exister entre les pharmaciens libéraux et non entre un pharmacien salarié ; qu'au surplus, il n'est pas de la compétence d'un conseil de l'ordre de se prononcer sur le bien fondé ou non d'un licenciement ; ALORS QUE la procédure disciplinaire légale n'exclut pas la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle ou conventionnelle si celle-ci aboutit à conférer au salarié des garanties de fond supplémentaires ; que le non-respect d'une telle procédure conduit à l'annulation de la sanction ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait qu'en cas de rupture envisagée de la relation salariale, il devait être fait application de l'article R. 4235-40 du code la santé publique prévoyant la saisine du président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le président du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens, de telles institutions ayant compétence pour interpréter le code de la santé publique et les règles relatives à la délivrance de produits pharmaceutiques ; qu'une telle saisine, si elle avait eu lieu en l'espèce, aurait ainsi apporté une garantie de fond à Madame [E], dont les explications auraient pu être recueillies par un tiers objectif susceptible de donner un avis impartial sur les règles prétendument méconnues et aurait pu avoir un impact sur la prise de décision finale par l'employeur ; qu'en décidant que l'article R. 4235-40 du code de la santé publique ne se comprend que dans le cadre des rapports existant entre les pharmaciens libéraux et non entre un pharmacien employeur et un pharmacien salarié, quand aucune disposition ne faisait obstacle à ce que les parties lui confèrent entre elles une valeur contractuelle, et en refusant ainsi d'accorder à la salariée la protection contractuelle dont elle bénéficiait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R.4235-40 du code de la santé publique en y ajoutant une condition non prévue par la loi.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [E] tendant à ce que le licenciement soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée des demandes de paiement d'indemnité pour licenciement non causé et comportement déloyal, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire pendant la période de mise à pied, et remise des documents sociaux; AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salariés qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que Madame [E] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du novembre 2012, avec mise à pied conservatoire, pour cinq série de motifs : - le 22 octobre 21012, la délivrance d'une orthèse ne correspondant pas à la prescription médicale, risquant ainsi d'altérer la santé du patient et de mettre en jeu la responsabilité du pharmacien – entre le 17 et 27 octobre 2012, le non respect de la disposition « tiers payant contre générique » - le 20 octobre 2012 entre 18h et 19h d'avoir laissé seul dans la pharmacie le préparateur – le 2 novembre 2012, la délivrance de 28 gélules de morphine (Skénan 30 mg) au lieu de 5 gélules à une patiente, avec cette circonstance que ce manquement à la législation sur les stupéfiants s'était déjà produit – le 2 novembre 2012, la délivrance d'un médicament anti-rejet de greffe sous dosé à une patient ; attendu que si effectivement le code de santé publique instaure des obligations très spécifiques à l'égard des pharmaciens, même salariés, il incombe cependant à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits reprochés à sa salariée justifiant la rupture immédiate du contrat de travail et non à la salariée de démontrer qu'elle n'a commis aucune faute au regard des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il convient dès lors d'analyser les prétendues fautes à la lumière des différentes pièces versées aux débats par la l'employeur mais aussi au regard des obligations spécifiques imposées par le code de la santé publique aux pharmaciens diplômés ; qu'en effet, et par application de l'article L.5125-20 du code de la santé publique, si le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession, il est également prévu que les pharmaciens, au regard de leur chiffre d'affaire, peuvent comporter des pharmaciens salariés assistants qui ont les mêmes obligations, à savoir celle de préparer et de délivrer les médicaments prescrits par un médecin et de veiller au respect de ces prescriptions ; que Madame [E] en sa qualité de pharmacienne diplômée a été recruté en qualité de pharmacienne adjointe selon contrat de travail initial du 1er avril 1999, qu'elle était donc tenue aux obligations précitées ; - sur le grief lié à la délivrance d'une mauvaise orthèse ; qu'il est reproché à Madame [E] d'avoir délivré à Madame [E] d'avoir délivré une orthèse de poignet prenant le pouce, alors que l'ordonnance prescrivait une orthèse excluant le pouce, de s'être trompée dans la facturation et une fois la patient revenu et la bonne orthèse sélectionnée, de l'avoir mal positionnée sur le malade ; que Madame [E] ne peut valablement soutenir que sa responsabilité ne peut être retenu au motif que l'attelle délivrée n'était que de confort et que la patient ne se serait pas plaint, alors qu'il est justifié que la pharmacie a été dans l'obligation de rappeler ce patient pour procéder au changement de l'orthèse ; que le pharmacien a l'obligation, de respecter l'ordonnance prescrite qu'elle soit médicamenteuse ou orthopédique, que la délivrance d'une orthèse relève bien des attributions d'une pharmacie, que l'erreur commise dans la délivrance d'une orthèse, même de confort, constitue bien un manquement aux obligations spécifiques qui s'imposent à tout pharmacien diplômé ; - sur le non respect de la procédure de tiers payant contre générique : que par application de l'arrêté du4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaire d'officine et l'assurance maladie et des dispositions de l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens ont l'obligation de respecter un certain quota de délivrance de médicaments génériques ; qu'il est d'ailleurs justifié de l'existence d'un logiciel de gestion au sein de la société qui propose automatiquement la substitution du «médicaments princeps » par son équivalent générique ; que le moyen soulevé par Madame [E] selon lequel les ordonnances concernées n'indiquaient pas si les médicaments étaient ou non substituables est inopérant ; qu'il est justifié des médicaments princeps délivrés sur la période considérée, à savoir : l'aprovel, l'actonel, le differine, le Zyprexa ; que du fait de son professionnalisme et de son an…