Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2015
- Numéro d'affaire
- 13-27.937
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01561
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 janvier 2001 par l'as…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 15 janvier 2001 par l'association Le Lieu Mains d'oeuvres (l'association), par plusieurs contrats à durée déterminée, principalement en qualité de chargé de production ; que, par lettre du 17 juillet 2008, l'employeur lui a fait connaître qu'il ne souhaitait pas poursuivre leur collaboration ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer diverses sommes avec intérêts au taux légal et d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, alors, selon le moyen : 1°/ que si la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à relever que certains contrats n'étaient pas signés sans que l'employeur n'ait justifié avoir mis en demeure le salarié de le faire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié, dont elle a par ailleurs constaté qu'il s'était vu proposer en vain un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur et avait attendu le 15 septembre 2009 pour contester en justice l'irrégularité de ses contrats, n'avait pas ainsi délibérément refusé de signer ces contrats de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. 2°/ que le salarié, embauché par des contrats de travail à durée déterminée, qui refuse ensuite de signer le contrat de travail à durée indéterminée que lui propose son employeur ne peut, sans mauvaise foi, solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé au salarié un contrat de travail à durée indéterminée, étant constant que le salarié avait refusé de le signer en invoquant son goût pour la liberté ; qu'en requalifiant néanmoins ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lorsque le salarié ne pouvait sans mauvaise foi solliciter une telle requalification dans la mesure où il avait lui-même placé son employeur dans l'impossibilité de recourir à son embauche en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1245-1 du code du travail ; 3°/ que le juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que pour ce faire, il doit s'attacher au caractère même de l'emploi occupé par le salarié, vérifier si cet emploi correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise et si le salarié a occupé cet emploi de façon épisodique ou ininterrompue pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, pour considérer que le salarié, chargé de production au département théâtre, avait occupé un emploi pérenne justifiant la requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel a relevé que certains contrats à durée déterminée n'étaient pas signés par le salarié, que l'employeur lui avait proposé un contrat à durée indéterminée à temps partiel, que l'activité théâtre de l'association et les fonctions confiées au salarié ne se réduisaient pas aux représentations mais impliquait en amont du temps consacré à leur préparation, qu'il avait été mis fin à sa collaboration par une lettre articulant des griefs à son encontre à l'instar d'une lettre de licenciement et qu'il avait été présenté aux autres salariés comme étant licencié ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser le caractère par nature temporaire ou non de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; 4°/ que le juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve, que l'emploi de chargé de production au département théâtre occupé par le salarié était par nature temporaire puisque lié à l'accueil en création des compagnies de théâtre ainsi qu'aux représentations théâtrales, que ces activités étaient occasionnelles au sein de l'association puisqu'elles n'avaient lieu qu'au printemps et à l'automne ainsi qu'en attestaient ses journaux d'activité, et que d'ailleurs, le salarié n'avait occupé son emploi qu'épisodiquement, quelques jours par an ; qu'en considérant que le salarié avait occupé un emploi pérenne sans examiner ni s'expliquer sur les éléments concrets apportées par l'employeur de nature à établir le caractère par nature temporaire de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que certains contrats à durée déterminée n'avaient pas été signés par le salarié et que l'employeur ne l'avait pas mis en demeure de le faire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes en raison de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps, l'arrêt retient que certains des contrat à durée déterminée ne sont pas signés par le salarié, sans que l'association justifie avoir mis ce dernier en demeure de le faire, que l'association ayant proposé à M.
X... un contrat à durée indéterminée à temps partiel, l'activité qui lui était confiée correspondait manifestement à un besoin pérenne de l'employeur, que l'activité théâtre de l'association, et donc les fonctions confiées au salarié à ce titre, ne se réduisait pas aux représentations mais impliquait en amont du temps consacré à leur préparation, que la lettre du 17 juillet 2008 ne se contente pas d'informer M.
X... de la cessation de la collaboration entre les parties mais articule à l'encontre du salarié des griefs à l'instar d'une lettre de licenciement, le terme licencié étant d'ailleurs employé par la coordinatrice de l'association dans deux courriels du même jour adressés l'un aux salariés, l'autre aux équipes artistiques, ce qui dénote qu'aux yeux de l'employeur M.
X... faisait partie intégrante du personnel permanent de l'entreprise, que ces éléments sont corroborés par la plaquette de l'association et les attestations versées aux débats par M.
X..., les témoignages ainsi recueillis n'étant pas utilement contrebattus sur ce point par les pièces produites par l'association, que les écrits émanant de M.
X... dans lesquels celui-ci évoque son goût de la liberté ou semble décider seul de sa disponibilité pour l'employeur, replacés dans le contexte d'une activité artistique et des bonnes relations qu'entretenaient alors les parties, ne démentent pas le caractère pérenne de l'activité qui lui était confiée, que ces mêmes éléments établissent que cette activité ne nécessitait pas un poste à plein temps et que le salarié était en mesure d'organiser ses horaires de travail, échappant à la contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, que ce dernier rapporte ainsi la preuve que M.
X... travaillait à temps partiel, que le temps consacré au service de l'association, au vu de l'ensemble des circonstances de la relation de travail telles qu'elles peuvent s'apprécier au regard des pièces produites de part et d'autre, doit être fixé à un mi-temps ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la présence du salarié n'était pas indispensable sur une année complète et qu'il n'était pas constamment à la disposition de l'association Le Lieu Mains d'oeuvres, qui en justifie par de nombreux courriels, attestations, agendas des activités, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail étant à durée indéterminée, il appartenait à l'association d'y mettre un terme en respectant la procédure de licenciement et en s'appuyant sur des griefs propres à justifier cette mesure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre du 17 juillet 2008 ne se contentait pas d'informer le salarié de la cessation de la collaboration entre les parties mais articulait à son encontre des griefs à l'instar d'une lettre de licenciement, le terme licencié étant d'ailleurs employé par la coordinatrice de l'association dans deux courriels du même jour adressés l'un aux salariés, l'autre aux équipes artistiques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Le Lieu Mains d'oeuvres à payer à M.
X... les sommes de 27 943, 95 euros à titre de rappel de salaires, 2 794, 39 euros au titre des congés payés, en ce qu'il déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association au paiement des sommes de 2 109, 15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 210, 91 euros au titre des congés payés, 1 999, 20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il fixe à 1 054, 57 euros l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Le Lieu Mains d'oeuvres PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié au 15 janvier 2001 les contrats à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée à mi-temps, d'AVOIR en conséquence déclaré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR…