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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-14.828

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2019
Numéro d'affaire
17-14.828
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00361

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 361 F…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 361 F-D Pourvoi n° U 17-14.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme V...

W..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

J...

P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association ADMR, 2°/ à l'AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2017), que Mme W... a été engagée le 1er mars 2003 par l'association ADMR de Mont-de-Marsan (l'association) en qualité d'aide à domicile puis d'auxiliaire de vie sociale ; qu'elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel ; que le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association le 21 février 2013 et désigné M.

P... comme mandataire liquidateur ; que l'inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée le 27 mars 2013 ; que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée le 29 mars 2013 ; que le 14 janvier 2013, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir pour plusieurs salariées l'application de la convention collective de branche concernant le versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la salariée est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que divers rappels en matière de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement et de refuser d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'association des sommes demandées au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en rejetant la demande de la salariée sans renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement de la salariée, aux motifs que compte tenu de l'autorisation administrative intervenue, les juges du fond ne pouvaient apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative, ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, quand il lui appartenait, s'il existait une contestation sérieuse, de retenir l'existence d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif, la cour d'appel qui a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 49 du code de procédure civile ; 2°/ que dès lors qu'il existe une contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée ; que pour refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement, la cour d'appel a considéré que compte tenu de l'autorisation administrative intervenue, les juges du fond ne pouvaient apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative, ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère sérieux ou non de la contestation soulevée par la salariée à propos de la légalité de l'autorisation administrative, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 49 du code de procédure civile ; 3°/ que dès lors qu'il existe une contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée ; que constitue une contestation sérieuse le fait, pour une salariée, d'invoquer, au soutien de l'illégalité d'une autorisation administrative de licenciement, la nullité de son licenciement sur le fondement de la légèreté blâmable de son employeur dans la gestion de son entreprise, celle-ci ayant abouti à la dégradation de la situation économique de cette entreprise, et le fait pour ce même employeur d'avoir manqué à l'exécution de son obligation de reclassement ; que pour refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement, la cour d'appel a considéré que compte tenu de l'autorisation administrative intervenue, les juges du fond ne pouvaient apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative, ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile ; 4°/ que l'exception tirée de l'illégalité d'un acte administratif individuel n'est soumise à aucune condition de délai ni à l'action préalable du salarié devant les juridictions administratives ; qu'en refusant de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement, aux motifs que la décision de l'inspecteur du travail était ancienne et que la salariée n'avait pas agi elle-même devant la juridiction administrative, la cour d'appel a derechef violé l'article 49 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la salariée devant la cour d'appel qu'elle ne présentait aucun grief précis d'illégalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels de salaire au titre de la rémunération des temps de déplacement et de la rémunération des temps de déplacement les dimanches et jours fériés alors, selon le moyen qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la simple fourniture des bulletins de salaire ne permet pas de démontrer la réalité des heures de travail effectués par un salarié ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a considéré que celle-ci n'avait rapporté aucun élément de nature à prouver la réalité des horaires effectués et les heures concernés par les dépassements allégués ; que le « volumineux » listing produit par la salariée était inexploitable et que son décompte n'était pas précis et détaillé ; que, par motifs adoptés, ni les plannings fournis par la salariée, ni les décomptes établis par elle n'étaient suffisants pour démontrer la réalité des heures effectuées ; qu'au contraire, elle s'est fondé sur les seuls bulletins de salaire fournis par l'employeur, ceux-ci laissant apparaître le paiement d'une majoration de salaire ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartient pas au salarié qui se prévaut du paiement de rappels de salaire de prouver l'existence ni encore moins le nombre exact des heures supplémentaires effectuées et qu'au contraire il appartient à l'employeur de produire des éléments suffisamment précis pour démontrer la réalité des horaires effectuées par un salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectuées exclusivement sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a estimé que les listings produits par la salariée étaient imprécis et ne permettaient pas à l'employeur d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement et d'AVOIR en conséquence refusé d'ordonner l'inscription au passif la liquidation judiciaire de l'ADMR de Mont de Marsan des sommes demandées au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE Sur le licenciement : En application de l'article L. 2411-5 du code du travail, "Le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l 'inspection du travail.

En application de cet article, le juge judiciaire, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le bien-fondé du licenciement pour motif économique.

Pour les mêmes raisons, le juge judiciaire n 'est pas compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement qui est du ressort de l'autorité administrative".