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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.497

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/06/2018
Numéro d'affaire
17-11.497
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00896

Résumé

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés et que, lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi M.

RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 896 P+B Pourvoi n° Y 17-11.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société OI Manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au comité d'établissement de la société OI Manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Le comité d'établissement de la société OI Manufacturing France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M.

RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société OI Manufacturing France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement de la société OI Manufacturing France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement de l'établissement de Vayres de la société OI Manufacturing a, le 4 octobre 2012, saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles depuis 2002 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; que lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition ; qu'il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles ; Attendu que pour inclure dans la masse salariale brute les rémunérations des salariés mis à disposition, l'arrêt retient que l'article L. 2322-7 du code du travail dispose que pour l'application du titre relatif au comité d'entreprise, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, que l'article L. 1111-2 du code du travail prévoit notamment, depuis la loi du 20 août 2008, que sont comptabilisés les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice et y travaillant depuis au moins un an sauf lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, qu'avant cette précision législative, les salariés mis à disposition étaient pris en compte dans la masse salariale sous réserve d'être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de l'entreprise d'accueil, que doivent être intégrés dans les effectifs de l'entreprise pour la détermination de la masse salariale les salariés mis à disposition de l'établissement de Vayres de la société ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail alors applicables ; Attendu que l'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la masse salariale brute correspond au compte 641 du plan comptable général dont il convient de déduire les sommes afférentes aux charges sociales et salariales, les rémunérations des dirigeants sociaux, les remboursements de frais professionnels, les indemnités transactionnelles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour leur partie supérieure aux indemnités légales ou conventionnelles, les indemnités journalières de sécurité sociale versées par l'employeur au titre de la subrogation et ordonner une expertise, l'arrêt retient que la société, le comité central d'entreprise et les comités d'établissement ont conclu un accord prévoyant notamment que le montant de la subvention de fonctionnement s'élevait à 0,2% de la masse salariale brute indiquée dans la déclaration annuelle de salaires DAS 1, que cette assiette, plus restreinte que le compte 641 qui inclut des sommes non inclues dans la DADS, est donc moins favorable au comité d'établissement, qu'en conséquence l'accord ne peut prévaloir sur la règle selon laquelle la masse salariale brute correspond au compte 641 du plan comptable général relatif aux rémunérations du personnel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le pourvoi principal rend inopérant le moyen unique du pourvoi incident ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que doivent être inclues dans la masse salariale les rémunérations des salariés mis à disposition depuis au moins douze mois à compter d'août 2008, ainsi que les rémunérations des salariés mis à disposition entre le 4 octobre 2007 et août 2008 sans condition de durée, que la masse salariale brute correspond au compte 641 du plan comptable général duquel il convient de déduire les sommes afférentes aux charges sociales et salariales, les rémunérations des dirigeants sociaux, les remboursements de frais professionnels, les indemnités transactionnelles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour leur partie supérieure aux indemnités légales ou conventionnelles, les indemnités journalières de sécurité sociale versées par l'employeur au titre de la subrogation et les primes d'intéressement, et ordonne une expertise comptable confiée à M.

Z..., l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le comité d'établissement de l'établissement de Vayres de la société OI Manufacturing de ses demandes ; Condamne le comité d'établissement de la société OI Manufacturing France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société OI Manufacturing France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que devaient être inclus dans la masse salariale servant de base de calcul à la subvention de fonctionnement et la subvention des activités sociales et culturelles dues au comité d'établissement de Vayres les rémunérations des salariés mis à disposition depuis au moins 12 mois à compter d'août 2008, ainsi que les rémunérations des salariés mis à disposition entre le 4 octobre 2007 et août 2008 sans condition de durée, d'AVOIR ordonné une expertise comptable confiée à M.

Z..., avec pour mission notamment de reconstituer pour l'établissement de Vayres le compte 641 ainsi que le compte 6214 correspondant au personnel détaché ou prêté à l'entreprise pour une durée d'au moins un an pour la période postérieure au 1er septembre 2008 et sans condition de durée pour la période comprise entre octobre 2007 et septembre 2008, de déduire du montant de ces comptes reconstitués pour le seul établissement de Vayres les sommes afférentes aux charges sociales et salariales, les rémunérations des dirigeants sociaux, les remboursements de frais professionnels, les indemnités transactionnelles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour leur partie supérieure aux indemnités légales ou conventionnelles, les indemnités journalières de sécurité sociale versées par l'employeur au titre de la subrogation et les primes d'intéressement, et après avoir ainsi déterminé la masse salariale brute pour chaque année de 2007 à 2014, calculer la subvention de fonctionnement et la subvention des activités sociales et culturelles représentant toutes deux 0,2 % de la masse salariale brute et au regard des sommes annuellement versées par l'employeur à ces deux titres, vérifier et chiffrer le solde restant dû au comité d'établissement de Vayres, AUX MOTIFS QUE Sur le calcul du montant de la subvention de fonctionnement du Comité d'Etablissement et la dotation pour les activités sociales et culturelles : en application de l'article L2325-43 du code du travail, l'employeur verse au Comité d'Entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute ; que ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le Comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalant à 0,2% de la masse salariale brute ; que les parties s'opposent d'une part sur les effectifs à prendre en considération pour déterminer la masse salariale et d'autre part sur les sommes devant être prises en compte pour le calcul des 0,2% ; sur la détermination des effectifs à prendre en compte pour définir la masse salariale : le Comité d'Etablissement soutient que la masse salariale à prendre en compte doit être définie conformément aux dispositions de l'article L 1111-2 du code du travail auxquelles renvoie l'article L2322-6 du même code, qui, depuis la loi du 20 août 2008, inclut dans les effectifs de l'entreprise les travailleurs travaillant pour le compte de l'entreprise utilisatrice depuis au moins 12 mois et les travailleurs intérimaires exerçant dans les locaux de l'entreprise utilisatrice ; qu'il affirme qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi, la jurisprudence…