Code du travail

Article R. 243-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 243-14

21 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190

Cour de cassation

mensuelle. Par suite, il n'y pas lieu d'examiner l'autre moyen développé par Monsieur [P] à l'appui de sa demande, ni celui opposé à cet égard par la S.A.R.L. Beauté Services. ALORS QUE l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) n'a pas à être conservé par l'employeur après l'accomplissement de la déclaration prévue à l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.884

Cour de cassation

1/ ALORS QU'en matière de travail temporaire, lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail ; que lors de cette signature, l'entreprise utilisatrice doit fournir à l'entreprise de travail temporaire des informations sur le poste de travail occupé par le salarié (plus précisément, selon l' article R. 243-14 du code du travail abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste de travail occupé par le salarié « comporte des exigences ou des risques spéciaux » au sens de l' article L. 124-4-6 ancien du code du travail et, selon D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.865

Cour de cassation

1/ ALORS QU'en matière de travail temporaire, lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail ; que lors de cette signature, l'entreprise utilisatrice doit fournir à l'entreprise de travail temporaire des informations sur le poste de travail occupé par le salarié (plus précisément selon l' article R. 243-14 abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste de travail occupé par le salarié « comporte des exigences ou des risques spéciaux » au sens de l'article L. 124-4-6 ancien du code du travail et selon D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-16.605

Cour de cassation

; que cette assiette commune s'explique en ce qu'elle constitue la masse de la rétribution du travail fourni représentative des effectifs, en proportion desquels le comité d'entreprise doit être abondé pour satisfaire à ses missions d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ; que le salaire est une notion de référence de l'article R243-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la DADS selon lequel tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu en règle générale d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relève leur établissement, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.334

Cour de cassation

cotisations ; qu'i n'est pas non plus discutable que les indemnités de préavis sont prises en compte dans la DADS, car elles correspondent à la contrepartie d'un travail ; qu'en effet, elle suppose que le salarié est encore présent dans l'entreprise pendant toute la période de préavis ; que par ailleurs, le salaire est une notion de référence de l'article R 243-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la DA.D.S.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.497

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-16.918

Cour de cassation

2323-86 du code du travail ; Cette assiette commune s'explique en ce qu'elle constitue la masse de la rétribution du travail fourni représentative des effectifs, dont il s'agit d'abonder le comité d'entreprise dont les missions sont d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ; Le salaire est une notion de référence de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale relatif à la DA.D.S.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-18.442

Cour de cassation

travail ; que cette assiette commune s'explique en ce qu'elle constitue la masse de la rétribution du travail fournie représentative des effectifs, dont il s'agit d'abonder le comité d'entreprise dont les missions sont d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ; que le salaire est une notion de référence de l'article R 243-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la DA.D.S selon lequel tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu en règle générale d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relève leur établissement, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.086

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-22.822

Cour de cassation

des données sociales (DADS) au motif parfaitement inopérant que les conditions prévues par l'article R 351-11 du Code de la sécurité sociale seraient réunies permettant à l'exposant de présenter ses bulletins de salaire pour faire valoir ses droits à la retraite, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ensemble l'article R 243-14 du Code de la sécurité sociale ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR mis hors de cause la société EVENT'S SECURITY et débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes à son égard ; AUX MOTIFS QUE le Conseil de Prud'hommes qui a tenu son audience le 17 octobre 2013, a prononcé des condamnations à l'encontre de la société EVENT'S SECURITY, dont la liquidation…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 15-10.975

Cour de cassation

L'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales. Pour satisfaire à cette obligation l'employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l'exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957

Cour de cassation

Dès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel

Nullité du licenciementCassation+6
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