Code du travail
Article R. 243-14 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 243-14
Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire concernées.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu à l'article R. 241-56.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 243-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1995, 93-21.463
Cour de cassationLes dispositions de la directive n° 77-1187 de la Communauté économique européenne du 14 février 1977 et l'article L. 122-12-1 du Code du travail n'ayant d'effet que dans les rapports entre les employeurs successifs et leurs salariés et non à l'égard des tiers, il incombe à l'employeur qui cède son entreprise de régler les cotisations échues à la date de cession et d'établir la déclaration annuelle des données sociales arrêtées à cette même date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 1991, 89-14.573
Cour de cassationL'inobservation de formalités prévues à l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale n'entraîne la déchéance du bénéfice de l'abattement d'assiette prévue en cas d'emploi de salariés à temps partiel qu'au cas où l'employeur ne justifie pas que les conditions d'application de cet abattement se trouvent remplies. Et l'absence de contrat de travail écrit, si elle fait présumer une embauche à temps complet, ne fait pas obstacle à ce que soit apportée la preuve d'un contrat à temps partiel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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