Code du travail

Article R. 2323-17 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2323-17

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-22.095

Cour de cassation

» Afin d'émettre un avis pertinent, le comité d'entreprise de la société Gen-Bio demande à la cour d'ordonner à l'intimée, qui occupe plus de trois cents salariés, de mettre à sa disposition dans la base de données économiques et sociales de l'entreprise l'ensemble des informations rendues obligatoires : - Au titre des informations manquantes dans la base de données économiques et sociales : - l'ensemble des informations listées à l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-28.142

Cour de cassation

des comptes et du bilan social pour l'année 2007, ce dont il s'évinçait qu'il avait nécessairement eu communication des données du compte 641, de sorte que la prescription quinquennale avait couru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil et des articles L. 2323-68 dans sa version applicable au litige, R. 2323-17, L. 2323-86 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.497

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.086

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L.

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