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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.300

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/01/2021
Numéro d'affaire
19-18.300
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10021

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10021 F Pourvoi n° J 19-18.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 M.

J...

Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.300 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) et un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la même cour, dans le litige l'opposant à la société Max Aubert, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Q..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Max Aubert, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui du pourvoi additionnel également annexé, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M.

Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.