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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.066

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/11/2015
Numéro d'affaire
14-15.066
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01753

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2014), que M. X... a été engagé le 3 mars 20…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2014), que M.

X... a été engagé le 3 mars 2003 en qualité de conducteur d'engins par la société nouvelle conception en travaux publics (NCTP) qui applique la convention collective des travaux publics ; que le 31 décembre 2008, la société NCTP a été absorbée par la société Scandella Frères qui applique la convention collective des salariés non cadres des entreprises du paysage ; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements de la part de son employeur les 6 mai 2009 et 1er février 2010 ; qu'estimant, d'une part, que la société avait modifié son contrat de travail en ne lui confiant plus des tâches de conducteur d'engin mais des tâches de jardinage, et, d'autre part, qu'elle avait à tort fait une application intégrale de la convention collective des salariés non cadre des entreprises du paysage, le salarié, dont le contrat de travail avait été transféré, a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la prime de panier de janvier à décembre 2009, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il demandait, en application des dispositions de la convention collective des travaux publics, le paiement des frais de transport engagés depuis le 12 octobre 2004 jusqu'au jour de l'audience à venir ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande au titre des frais de transport, que celui-ci ne précisait ni à quelles dispositions de la convention collective il faisait référence, ni l'origine du taux qu'il revendiquait et en refusant ainsi de rembourser les frais de transport en se fondant sur une insuffisance de preuve, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; Attendu, que le moyen qui critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile n'est pas recevable ;Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et des demandes qui en découlent, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par fusion absorption, les contrats de travail en cours sont maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'aux termes de l'article 1er du contrat de travail conclu le 3 mars 2003 avec la société NCTP, il était « employé en qualité de conducteur d'engins » et l'avenant au contrat de travail qui lui a été proposé le 1er janvier 2009 par la société Scandella Frères, à la suite de la fusion absorption, prévoyait que les « fonctions et salaire du salarié demeurent inchangés » ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel qu'il avait été employé en qualité de conducteur d'engins ; qu'en retenant néanmoins que les travaux de jardinage et de maçonnerie effectués par lui à compter du 1er janvier 2009 ne constituaient pas une modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il faisait valoir que la société Scandella Frères avait procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail en l'affectant uniquement à des travaux de jardinage, dès le mois de janvier 2009, en dépit de l'objet de son contrat, ce qui entraînait une rétrogradation eu égard à sa qualification, et versait aux débats six attestations établissant qu'il avait, depuis le mois de janvier 2009, pour activité essentielle, le jardinage et la maçonnerie ; que ces témoignages établissaient incontestablement que la société Scandella Frères avait méconnu ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement le contrat quant aux fonctions et tâches confiées au salarié ; qu'en affirmant que les attestations versées par lui n'établissaient nullement la modification des fonctions qu'il invoquait sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties que le contrat de travail du salarié n'avait pas subi la modification invoquée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la prime de panier de janvier à décembre 2009, alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, si la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continue cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que le bénéfice de nombreuses dispositions plus avantageuses de la convention collective des travaux publics lui avait retiré, qu'ainsi il ne bénéficiait plus de la prime vacances visée à l'article 5.8 de la convention des travaux publics, qu'il ne bénéficiait plus de l'indemnisation des heures perdues à la suite de chômage intempéries conformément aux prévisions de l'article 4.2.3 de la convention, qu'il avait perdu son affiliation à la sécurité sociale de travailleurs du bâtiment, qu'avant la fusion de la société NCTP, ses salaires étaient plus conséquents chaque année et établissait, chiffres à l'appui, la baisse de son salaire consécutive à l'application exclusive de la convention collective du paysage, que la convention collective des travaux publics était plus avantageuse en ce qui concernait l'indemnité de petits déplacements puisqu'elle prévoyait le paiement d'une indemnité de panier selon un taux fixé annuellement, que le taux de l'indemnité journalière était fixé à 10,30 euros au 1er janvier 2009, que l'employeur s'était contenté de lui verser une indemnité de 6,62 euros et ce pendant trois mois uniquement, ce qui justifiait le paiement de la somme de 1 697,36 euros au titre des rappels sur l'indemnité de panier pour l'année 2009 ; qu'en affirmant qu'il résultait des éléments du dossier que les dispositions de la convention collective des entreprises du paysage étaient plus favorables que celles des travaux publics en ce qui concerne l'indemnisation des déplacements et des repas, sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour tirer une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la disposition de la convention collective des salariés non cadres des entreprises du paysage relative à la prime de panier était plus favorable, a considéré à bon droit que cette convention collective devait s'appliquer au salarié à compter de la date de transfert de son contrat de travail, nonobstant sa demande de maintien des dispositions prévues par la convention collective des travaux publics qui était applicable par l'entreprise absorbée, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des avertissements des 6 mai 2009 et 5 février 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps de trajet pour se rendre du chantier à l'entreprise constitue un temps de travail effectif ; qu'il faisait valoir que la société Scandella lui avait notifié un avertissement au motif qu'il avait quitté le chantier à 16h20 au lieu de 16h45, estimant que le temps de trajet entre le chantier et le siège de l'entreprise ne faisait pas partie du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération et demandait l'annulation de cet avertissement dès lors que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ; qu'en énonçant, pour retenir le bien-fondé de l'avertissement du 6 mai 2009, que la convention collective mentionnait que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'était pas un temps de travail effectif, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant impropre à écarter l'existence d'un temps de travail effectif constitué par le temps de trajet entre le chantier et l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ; 2°/ qu'il indiquait que la société Scandella Frères lui avait notifié un avertissement le 5 février 2010 au motif qu'il avait refusé de signer une autorisation de conduire les engins de l'entreprise mais que son refus était justifié dans la mesure où cette autorisation n'était pas nécessaire pour la conduite des engins pour lesquels il était formé et avait le permis de conduire ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir le bien-fondé de l'avertissement du 5 février 2010, qu'il résultait de l'article R. 4323-56 du code du travail et de l'arrêté du 2 décembre 1998 que la possession du permis de conduire ne dispensait pas de cette autorisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette autorisation était nécessaire pour la conduite des engins pour lesquels il avait été formé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4323-56 et R. 4326-57 du code du travail, ensemble des articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la convention collective des salariés non cadres des entreprises du paysage mentionnait que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'était pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a estimé que le comportement du salarié, qui avait quitté le lieu d'exécution de son travail plus tôt que l'horaire contractuellement prévu, était fautif ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article R. 4323-56 du code du travail et de l'arrêté du 2 décembre 1998 que la possession du permis de conduire ne dispensait pas de l'autorisation de conduire les engins de l'entreprise, la cour d'appel a estimé que le comportement du salarié, qui avait refusé de signer cette autorisation, était fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Vicente X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et des demandes qui en découlent ; AUX MOTIFS QUE - sur la modification des fonctions invoquée, Monsieur X... soutient qu'embauché en qualité de conducteur d'engins, il s'est vu confier à compter du transfert de son contrat de travail des tâches de jardinage et de maçonnerie qui ne correspondaient pas à sa qualification ; l'employeur soutient de son côté que Monsieur X... a continué à travailler sur des chantiers qui étaient de même nature, au sein de la même équipe de trois personnes, et qu'ainsi son activité n'a subi aucune modification ; que la classification de Monsieur X... suppose une réelle polyvalence ; que les chantiers sur les…