Code du travail
Article R. 233-13-19 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 233-13-19
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.
L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale.
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;
b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-13-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-19.229
Cour de cassationinvitée par les conclusions d'appel de l'exposante, développées oralement à l'audience, si la transmission à l'employeur des demandes d'autorisation de conduite n'incombait pas en tout état de cause à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.066
Cour de cassation; les indemnités de déplacement versées au salarié ont précisément pour objet d'indemniser ce trajet ;il en résulte que l'employeur était bien fondé à notifier un avertissement pour le non-respect par Monsieur X... de ses horaires de travail ; - Avertissement du 5 février 2010 ; Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-13-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.