R. 233-13-19 du Code du travail
Contexte documentaire
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Version actuelle
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QU' il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligati… [...]
[...] 4°/ Alors qu'en statuant comme elle l'a fait pour écarter le grief tiré de ce que le salarié avait omis de transmettre des demandes d'autorisation de conduite concernant des stagiaires caristes qu'il avait formés sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, développées oralement à l'audience, si… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE - Sur la demande d'annulation des avertissements- Avertissement du 6 mai 2009 ; Monsieur X... s'est vu notifier un premier avertissement le 6 mai 2009, pour avoir quitté le chantier à 16h20 au lieu de 16h45, en contestant ses horaires de travail et en adoptant un comportement volontairement agressif ;il demande l'annulatio… [...]
[...] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-13-19 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; [...]
[...] l'article R. 233-13-19 du code du travail, devenue obligatoire à compter du 5 décembre 2000 concernant les plates-formes élévatrices mobiles de personnel, n'était pas nécessaire pour ce type d'engin ; que la présence d'un second opérateur n'aurait pas permis d'éviter l'accident ; [...]