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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésHarcèlement moralDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/2015
Numéro d'affaire
13-22.108
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00350

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2013), que M. X..., salarié de l'Office public d'a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2013), que M.

X..., salarié de l'Office public d'aménagement et de construction du département du Rhône (l'office) à compter du 6 juillet 1988, titulaire de divers mandats représentatifs et conseiller prud'homal, a été, après autorisation de l'administration du travail, licencié pour faute lourde par lettre du 29 novembre 2004 ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches du pourvoi principal de l'office et sur les deux premiers moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute lourde et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen que la faute lourde est celle commise dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et, ne peut par conséquent être caractérisée que si le mobile du salarié est établi en ce sens ; qu'en l'espèce, pour retenir la faute lourde, la cour d'appel s'est fondée sur des faits de recel et injures sanctionnés pénalement, sur des correspondances et appels téléphoniques malveillants ainsi qu'une plainte « sans raison objective » déposée par le salarié et une menace proférée à l'encontre d'un agent ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans caractériser le mobile du salarié tenant à l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu le détournement de matériel informatique de l'entreprise sanctionné par une condamnation pénale de recel, les menaces et violences commises sur le personnel de l'entreprise ou sur ses représentants, ou sur leurs biens, dont certaines également sanctionnées pénalement, l'affichage sur des lieux publics de tracts diffamatoires par le salarié, l'envoi de correspondances ou d'appels téléphoniques malveillants, a caractérisé l'intention de nuire du salarié vis à vis de son employeur et de son entreprise justifiant ainsi le licenciement disciplinaire du salarié pour faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour L'OPAC du Rhône Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 15 mai 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur Gilles X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'OPAC du Rhône à lui payer la somme de 20 897,96 € au titre de l'exécution de son obligation d'indemnisation chômage augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef, et statuant à nouveau d'AVOIR condamné l'OPAC du Rhône à payer à Monsieur Gilles X... la somme de 17.524,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2005 au titre de l'indemnisation chômage et la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard de règlement, outre des sommes au titre de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions combinées des articles L.5422-13 et L.5424-1 du code du travail, l'OPAC du Rhône fait bénéficier ses anciens salariés d'un régime d'auto-assurance chômage dont la mise en oeuvre est subordonnée à un refus de prise en charge par l'ASSEDIC devenue POLE EMPLOI ; Attendu que Monsieur X..., qui était en arrêt longue maladie, a cessé de percevoir de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 4 avril 2005 les indemnités journalières ; qu'il prétend dès lors avoir été en droit de percevoir à compter du 11 avril 2005, compte tenu du délai de carence de 7 jours, le versement des allocations chômage ; qu'il a été attributaire à compter du 11 juin 2005 d'une pension d'invalidité de 2éme catégorie (article 341-4 du code de la sécurité sociale) selon notification qui lui en a été faite le 14 septembre 2005 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon ; que disant n'avoir jamais perçu le versement des allocations chômage, il sollicite leur paiement à taux plein pour la période comprise du 11 avril 2005 au 11 juin 2005, soit la somme de 3.373,68 € (1.686,84 € x 2 mois) outre celle de 17.524,28 € pour la période de 34 mois postérieure au 11 juin 2005 et correspondant aux allocations chômages restant dues après déduction de leur montant de la pension d'invalidité de 2éme catégorie qui lui a été versée, dans la mesure où il n'a jamais été déclaré inapte au travail au sens de l'article L.5421-1 du code du travail et qu'il est dès lors en droit de percevoir un revenu de remplacement ; Attendu que s'il n'est pas contesté qu'il a été licencié et involontairement privé d'emploi à compter du 29 novembre 2004, il ne justifie pas avoir été inscrit comme demandeur d'emploi avant le 3 juin 2005, selon l'attestation mensuelle d'actualisation établie le 7 octobre 2005 par l'ANPE et ASSEDIC régulièrement versée aux débats par l'OPAC du Rhône ; que dans ces conditions, le jugement rendu le 15 mai 2012 par le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement des indemnités de chômage pour la période antérieure au 3 juin 2005 ; Attendu que l'article L.5411-5 du code du travail énonce : « Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité » ; qu'il est cependant de jurisprudence constante que l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie n'implique pas nécessairement que son bénéficiaire soit en incapacité totale de travail, seule son inaptitude au travail empêchant son inscription comme demandeur d'emploi par application de l'article L.5421-1 du code du travail ; que dans ces conditions, une personne bénéficiaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, qui n'implique pas mécaniquement une inaptitude au travail, ne peut être privée du droit au bénéfice de l'allocation chômage que si elle a parallèlement été reconnue Inapte au travail par le médecin du travail ; Attendu qu'en l'espèce, suite à la délivrance le 29 juin 2005 à Monsieur X... par l'OPAC du Rhône d'un duplicata de l'attestation ASSEDIC qui lui avait été précédemment envoyée le 22 décembre 2004, cet organisme a notifié le 11 juillet 2005 au salarié licencié un refus de prise en charge que celui-ci a renvoyé à l'OPAC du Rhône par lettre du 13 juillet 2005 ; Attendu qu'ainsi régulièrement saisi de la demande d'indemnisation de Monsieur X..., l'OPAC du Rhône s'est abstenu de lui verser la moindre indemnité alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'inaptitude au travail par le médecin du travail ; qu'après avoir été radié le 22 novembre 2005 par l'ANPE de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 19 septembre 2005, Monsieur X... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été retirée le 29 novembre 2005, de sorte qu'il justifie de sa qualité de demandeur d'emploi ; qu'il rapporte la preuve d'avoir effectivement recherché un emploi avec un projet d'action personnalisé en versant aux débats le compte rendu d'un entretien qu'il a eu le 14 décembre 2005 avec un conseiller à l'emploi ; qu'il remplissait dès lors les conditions énoncées à l'article L.5421-1 du code du travail ; Attendu que pour s'opposer à sa demande, l'OPAC du Rhône fait enfin valoir que Monsieur X... s'est abstenu de justifier de ses revenus conformément à sa demande du 15 septembre 2005, alors que leur communication était nécessaire au calcul de son indemnisation ; que l'OPAC du Rhône a toutefois reconnu dans la lettre qu'il a parvenir le 18 octobre 2005 à Monsieur X... que ce dernier lui avait transmis le 3 octobre 2005 la copie de la notification de la pension d'invalidité dont il bénéficiait au titre de son classement en deuxième catégorie et que son point de départ était fixé au 11 juin 2005 ; que l'Office ne peut dès lors prétendre avoir été dans l'ignorance de ses revenus ; qu'en outre, pour avoir été son employeur, il disposait des éléments nécessaires à l'éventualité d'une allocation chômage au taux réduit de CSG ; Attendu dans ces conditions que Monsieur X... est fondé à percevoir de l'OPAC du Rhône le versement des allocations de chômage qu'il sollicite pour la durée de 34 mois à compter du 11 juin 2005, soit la somme de 17 524,28 € après déduction de sa pension d'invalidité pendant la période correspondante ; que le retard apporté à leur paiement lui a incontestablement occasionné un préjudice qui doit être réparé par l'allocation d'un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'il convient dès lors de réformer en ce sens le jugement rendu le 15 mai 2012 par le conseil de prud'hommes » ; 1) ALORS QUE les personnes invalides de 2ème catégorie, définies au 2° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale comme absolument incapables d'exercer une profession quelconque, sont bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail et ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que monsieur X... a été attributaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 11 juin 2005 (arrêt page 11) ; qu'en jugeant cependant qu'il pouvait bénéficier d'indemnités chômage postérieurement à cette date, la Cour d'appel a violé les articles L. 341-4 du code de la sécurité sociale et L.5411-5 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 19) qu'il ne pouvait verser aucune indemnisation chômage au salarié dès lors que l'ANPE avait refusé de prendre expressément position sur la qualité de demandeur d'emploi de monsieur X... en tenant compte du fait qu'il était allocataire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, si bien qu'il ne pouvait être certain que le salarié remplissait les conditions pour bénéficier d'allocations chômage ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE seuls peuvent bénéficier d'une indemnisation chômage les salariés recherchant un emploi ; qu'en jugeant en l'espèce que monsieur X... pouvait bénéficier d'une indemnisation chômage à compter du 11 juin 2005 après avoir relevé qu'il justifiait d'une recherche d'emploi par la production d'un compte rendu d'entretien avec un conseiller à l'emploi daté seulement du 14 décembre 2005, soit six mois plus tard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.5421-1 du Code du travail ; 4) ALORS QUE la Cour d'appel a justement admis que le salarié ne pouvait obtenir des indemnités chômage que sous déduction des revenus qu'il percevait par ailleurs ; qu'en affirmant que le salarié aurait suffisamment justifié de ses revenus pour que les allocations chômage dues puissent être calculées au prétexte que monsieur X... aurait adressé à son employeur la copie de la notification de sa pension d'invalidité, quand ce seul envoi ne permettait pas de justifier du montant ou de l'absence des autres revenus de monsieur X... d…