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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.701

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/2014
Numéro d'affaire
12-27.701
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00456

Résumé

Le manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue à l'article L. 1225-59 du code du travail en faveur du salarié de retour d'un congé parental d'éducation ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Athys suivant des contrats à durée déterminée d'usage qui se sont succédé entre le 5 janvier 1998 et le 31 octobre 2008 avec deux périodes d'interruption, respectivement du 14 novembre 2002 au 18 août 2003 et du 27 août au 6 octobre 2003 ; qu'à l'issue d'un congé de maternité ayant pris fin le 27 janvier 2008, elle a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 24 octobre 2008 ; que n'ayant pas été réengagée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats d'usage en un contrat à durée indéterminée et de dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination, après avoir relevé qu'il ressort effectivement du témoignage du chorégraphe qu'il était nécessaire de vérifier les capacités physiques et esthétiques de la salariée à l'occasion de deux auditions ayant eu lieu en janvier 2009, l'arrêt retient qu'il apparaît que l'employeur subordonne la poursuite du contrat de travail à un état physique et esthétique, sans justifier en l'espèce d'un quelconque programme d'aide et de soutien pour permettre à la salariée de retrouver des capacités optimales à cet égard et qu'une attitude discriminatoire peut être relevée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue par l'article L. 1225-59 du code du travail ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Athys à payer à Mme X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Athys ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Athys SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Madame X... en contrats à durée indéterminée, d'AVOIR condamné la Société ATHYS à verser à la salariée les sommes de 4.680 € au titre de l'indemnité de requalification, de 9.360 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 936 € au titre des congés payés afférents, de 8.424 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 46.000 € au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR ordonné le remboursement par la Société ATHYS au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « plusieurs autres contrats de travail à durée déterminée ont été signés entre les parties soient : du 2 novembre 1998 prenant effet le même jour jusqu'au 13 novembre 1999, du 22 octobre 1999 à effet à compter du 4 novembre 1999 jusqu'au 15 novembre 2000, du 20 octobre 2000 à effet du 16 novembre 2000 jusqu'au 15 novembre 2001, du 16 novembre 2001 prenant effet le jour même jusqu'au 14 novembre 2002, du 18 août 2003 à effet du même jour jusqu'au 26 août 2003, du 6 octobre 2003 pour la période du 20 octobre 2003 jusqu'au 31 octobre 2004, du 1er novembre 2004 prenant effet le même jour jusqu'au 31 octobre 2005, du 5 octobre 2005 prenant effet le jour même jusqu'au 4 octobre 2006, du 22 septembre 2006 à effet du 5 octobre 2006 jusqu'au 4 octobre 2007, du 1er avril 2007 prenant effet le jour même jusqu'au 31 octobre 2007, du 1er novembre 2007 prenant effet le jour même jusqu'au 1er novembre 2008.

Force est de relever que les contrats se sont succédé tout au long de la période sauf entre le 14 novembre 2002 et le 18 août 2003 et entre le 27 août 2003 le 6 octobre 2003.

La SARL ATHYS fait valoir qu'au cours de cette période d'interruption de leurs relations contractuelles, Mme X... est d'abord rentrée dans sa famille en Australie, pendant quelques mois puis s'est rendue en Italie pour travailler avec une société de production Ballandi, sans relation aucune avec le Moulin-Rouge et a même participé à une émission de télévision diffusée en première partie de soirée sur la première chaîne italienne RAI Uno.

Mme X... conteste avoir jamais travaillé pour la société Ballandi et explique avoir au cours de cette année 2003 travaillé avec M.

Billy Y... , chorégraphe du Moulin-Rouge, intervenant encore au sein de la société ATHYS, ainsi que cela résulte d'un courriel adressé par M.

Érik Z... à Mme Janet A... maîtresse de ballet, qui écrit le 24 mai 2010, « entre le 17 et le 21 novembre 2008 on lui a aussi demandé d'assister aux cours de danse donnés par le chorégraphe du spectacle « Féerie » Billy Y... au Moulin-Rouge».

M.

Y... est le chorégraphe engagé en 1999 pour la chorégraphie du nouveau spectacle 'Féerie'.

Il convient de faire observer qu'au cours de cette année, les parties admettent que Mme X... est intervenue pour un gala à Hong Kong entre le 18 et le 26 août 2003, ce qui révèle que la salariée restait en réalité en relation étroite avec la SARL ATHYS y compris au cours de cette période.

La SARL ATHYS fait également état de ce que Mme X... a exercé une activité dans le domaine de la décoration d'intérieur, alors qu'elle était en congé parental.

Pour le démontrer, la SARL ATHYS communique au débat la traduction d'un SMS aux termes duquel Mme X... a écrit, le 21 Août 2008, «j'ai également un autre job en décoration d'intérieur design dans l'État du Vermont pour octobre».

En toute hypothèse, il y a lieu de relever que les parties étaient liées par un contrat de travail dont le terme était arrêté au 31 octobre 2008, que bien qu'informée de ce projet de la salariée depuis le mois d'août 2008, la SARL ATHYS n'établit pas avoir réagi ou initié une rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.

S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L.1244-1 et D 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activités définies par décret ou par voie de convention d'accords collectifs étendus, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1998 impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par de nature temporaire de l'emploi.

L'accord-cadre du 2 octobre 1998 qui a pour objet le recours aux contrats à durée déterminée d'usage dans le spectacle, et qui a spécialement prévu en son article 3 que les contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches en cause avec les artistes du spectacle, un protocole d'accord du 26 juin 2003 relatif à l'application du régime d'assurance-chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion du spectacle, l'annexe X au règlement général d'assurance-chômage consacré aux artistes du spectacle, et la circulaire du 30 octobre 1990 confirment qu'il est d'usage constant d'offrir un contrat à durée déterminée aux acteurs et par analogie aux danseurs participant à un spectacle de cabaret.

Dans le cas d'espèce, l'emploi de danseuse est un poste pour lequel il est effectivement d'usage de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.