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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2021
Numéro d'affaire
19-18.502
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00502

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 502…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° D 19-18.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Micropole Nord-Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Micropole Nord, a formé le pourvoi n° D 19-18.502 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Micropole Nord-Ouest, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 2019), Mme [I] a été engagée le 18 octobre 2010 par la société Micropole Rhône-Alpes en qualité de consultante senior au statut cadre, position 2.3 coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2.

Elle a saisi, le 21 décembre 2015, la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3.

Par courrier du 29 mars 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et a sollicité la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.