Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/2010
- Numéro d'affaire
- 08-44.384
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00890
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 08-44.384, K 08-44.385 et M 08-44.386 ; Attendu, se…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 08-44.384, K 08-44.385 et M 08-44.386 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 4 juillet 2008 ), que M.
X... et deux autres salariés de la société Keolis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir la rémunération des temps d'habillage et de déshabillage et des temps de caisse, un rappel de salaire fondé sur l'illicéité de l'aménagement conventionnel du temps de travail dans l'entreprise et que le juge enjoigne à l'employeur de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives aux amplitudes maximales et au repos obligatoire après six heures de travail ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes tendant à faire juger que les temps d'habillage et de déshabillage devaient donner lieu à contrepartie financière ou à titre subsidiaire au paiement d'une indemnité mensuelle, alors selon le moyen, que : 1°/ il résulte de l'article 23, alinéa 2 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs que dans les entreprises qui exigent des agents le port d'un uniforme partiel ou total, une contribution correspondante de ces entreprises est obligatoire et se fait sous la forme d'une masse d'habillement ou sous toute autre forme ; de sorte qu'en écartant la demande de M.
X... tendant à l'obtention d'une contribution financière spécifique, en contrepartie de l'obligation du port d'une tenue de travail au motif inopérant que M.
X... n'alléguait pas que la société C.T.A.C. n'aurait pas satisfait à une demande de fourniture d'habillement, bien que M.
X... bénéficiait de plein droit, par application des dispositions conventionnelles susvisées, du droit à une contrepartie, quelle qu'en soit la forme, à l'obligation de port d'un uniforme prévu par le règlement intérieur, de sorte que la société C.T.A.C. était tenue de lui en octroyer une sans qu'aucune demande préalable de la part du salarié ne soit nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 212-4 alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ et en toute hypothèse, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1, recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; de sorte qu'ayant constaté, en l'espèce, que la société C.T.A.C. imposait à M.
X... le port d'un vêtement de travail, inhérent à l'emploi qu'il occupait, tout en s'abstenant de rechercher si l'employeur ne devait pas assurer la charge de leur entretien, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu, d'une part, que le moyen qui reproche à la cour d'appel de s'être abstenue de rechercher si l'employeur ne devait pas assurer l'entretien de l'uniforme dont il imposait le port à ses salariés est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a exactement décidé que l'article 23 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs obligeait l'employeur qui impose à ses salariés le port d'une tenue de travail à leur verser une contribution soit sous forme de vêtement soit sous toute autre forme, a constaté qu'il n'était pas allégué par les salariés que l'employeur ne satisfaisait pas aux demandes qui lui étaient adressées en ce sens ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes tendant à faire juger que l'accord cadre sur l'organisation du travail du 12 février 1999 était illégal en ses dispositions concernant la modulation alors, selon le moyen, que l'accord-cadre du 12 février 1999 était conclu en application des dispositions de l'accord principal du 21 décembre 1998 sur les salaires, la durée du travail et l'organisation du temps de travail et était fondé tant sur la loi n° 98-431 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail que sur les dispositions de l'article L. 212-2-1 créé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; de sorte qu'en considérant que l'accord-cadre du 12 février 1999, prévoyant une modulation sur douze mois, était licite comme étant conforme aux dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail ainsi qu'aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000, la cour d'appel s'est fondée sur des dispositions inapplicables, violant, par fausse application, les dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail et les dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, tirant les conséquences de l'annulation du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, a constaté que les salariés ne soutenaient pas que l'accord litigieux dérogeait de manière défavorable à ce décret ; Et attendu, d'autre part, que faute pour les salariés d'avoir soutenu que cet accord n'était pas conforme aux dispositions de l'ancien article L. 212-8 du code du travail, tel qu'issu de la loi du 19 janvier 2000, il est réputé avoir été signé sur le fondement des dispositions de cette loi, conformément à son article 28 I ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM.
X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° J 08-44.384 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur X... tendant à faire juger, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, que les temps d'habillage et de déshabillage devaient donner lieu à une contrepartie financière spécifique, à hauteur d'un quart d'heure par jour travaillé sur la base du taux horaire contractuel ou, à titre subsidiaire, au paiement d'une indemnité mensuelle d'un montant de 200 € avec effet depuis l'embauche en réparation de l'atteinte portée à la vie privée du fait du port obligatoire d'une tenue de travail en dehors du temps et du lieu travail ; AUX MOTIFS QUE les contreparties prévues par l'article L3121-3 du code du travail sont dues lorsque les deux conditions cumulatives prévues par cet article sont réunies ; qu'en l'espèce, la SA Kéolis Caen impose à ses salariés et notamment à M X... le port d'une tenue de travail mais n'oblige pas ses salariés à s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que les compensations financières ou sous forme de repos prévues à cet article ne sont pas donc pas dues ; que la convention collective nationale applicable prévoit que les entreprises qui imposent une tenue de travail à leurs salariés leur versent une contribution sous forme de masse d'habillement ou sous toute autre forme ; que la SA Kéolis Caen produit des imprimés de demande de fourniture d'habillement et M X... n'allègue pas qu'elle n'aurait pas satisfait aux demandes faites en ce sens ; qu'il n'est pas dès lors établi que la convention collective nationale n'aurait pas été respectée ; que la SA Kéolis Caen n'impose pas à ses salariés de revêtir leur tenue de travail à leur domicile et de se rendre ainsi accoutrés sur leur lieu de travail ; qu'elle met d'ailleurs à leur disposition, contrairement aux affirmations de M X..., des vestiaires leur permettant de s'habiller et de se déshabiller sur place ; que ses salariés ont donc la possibilité, s'ils se refusent à afficher leur appartenance à l'entreprise hors le temps et le lieu de travail, de se changer en arrivant sur leur lieu de travail ; que l'obligation de revêtir une tenue de travail ne porte pas dès lors une atteinte injustifiée ou disproportionnée aux droits et libertés individuelles ; que M X... ne saurait donc prétendre à des dommages et intérêts en application de l'article Ll121-1 du code du travail ; ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'article 23, alinéa 2 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs que dans les entreprises qui exigent des agents le port d'un uniforme partiel ou total, une contribution correspondante de ces entreprises est obligatoire et se fait sous la forme d'une masse d'habillement ou sous toute autre forme ; de sorte qu'en écartant la demande de Monsieur X... tendant à l'obtention d'une contribution financière spécifique, en contrepartie de l'obligation du port d'une tenue de travail au motif inopérant que Monsieur X... n'alléguait pas que la société C.T.A.C. n'aurait pas satisfait à une demande de fourniture d'habillement, bien que Monsieur X... bénéficiait de plein droit, par application des dispositions conventionnelles susvisées, du droit à une contrepartie, quelle qu'en soit la forme, à l'obligation de port d'un uniforme prévu par le règlement intérieur, de sorte que la société C.T.A.C. était tenue de lui en octroyer une sans qu'aucune demande préalable de la part du salarié ne soit nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 212-4 alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3121-3 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.121-1, recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; de sorte qu'ayant constaté, en l'espèce, que la société C.T.A.C. imposait à Monsieur X... le port d'un vêtement de travail, inhérent à l'emploi qu'il occupait, tout en s'abstenant de rechercher si l'employeur ne devait pas assurer la charge de leur entretien, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur X... tendant à faire juger, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, que le temps de travail quotidien de 7 minutes, correspondant au « temps de caisse » devait être réintégré dans le décompte des heures de travail effectif et à obtenir un rappel de salaire calculé sur cette base, avec application du taux majoré pour les heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'en application de l'accord d'entreprise du 21/12/98, les "7 minutes de temps de caisse allouées à tout service de conduite" ont été transformées à compter du 1/7/99 "en temps de travail effectif" ; qu'en contrepartie, une prime mensuelle de temps de caisse d'un montant initial de 127,88 € bruts a été versée ; qu'avant le 1/7/99, s' ajoutaient donc journellement au temps de travail effectif le paiement de 7 minutes forfaitaires censées correspondre au temps passé aux opérations de caisse par les conducteurs en plus de leur temps de travail ; que cet usage consistant à majorer ainsi forfaitairement le temps de travail a été supprimé par l'accord du 21/12/98 ; que pour pouvoi…