Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.153
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Discrimination syndicale • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.153
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00919
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 919 FS-D Pourvoi n° V 18-11.153 R É P U…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 919 FS-D Pourvoi n° V 18-11.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
R...
G..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Serus, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par la société SEM-VFD, liquidateur amiable et intervenant volontaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M.
David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
G... et du syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Serus et la société SEM-VFD, ès qualités, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mars 2016, n° 14-17.826), que M.
G... a été engagé le 5 mai 1998 en qualité de chauffeur par la société des transports en commun de Bourgoin-Jallieu ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la société d'exploitation du réseau urbain du Stuni dite Serus ; qu'à la suite d'un accident de travail, le salarié a été en arrêt de travail du 5 mai 2004 au 5 mai 2007 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs ( le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; que par décision du 23 novembre 2016, il a été décidé de la dissolution anticipée de la société Serus et de la désignation de la société SEM-VFD en qualité de liquidateur amiable ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu que le défaut de mention du liquidateur amiable de la société dans la déclaration de pourvoi, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme qui a été régularisé par l'intervention volontaire du liquidateur amiable sans que ne soit démontrée la réalité d'un grief subsistant ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes allouées au titre du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie outre congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'à la différence de l'article 38 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui énumère la liste des différentes composantes de la rémunération devant être exclues de la base de calcul du salaire maintenu pendant l'arrêt de travail survenant à la suite d'une maladie, l'article 44 de cette même convention collective ne prévoit pas qu'un élément de la rémunération du salarié soit déduit de la base de calcul du salaire maintenu pendant l'incapacité de travail consécutive à un accident du travail et affirme le droit du salarié victime d'un accident du travail à percevoir pendant son arrêt de travail l'intégralité de sa rémunération ; qu'en considérant que l'article 44 de la convention collective ne spécifie pas précisément les éléments de la rémunération devant être inclus dans la base de calcul de la solde maintenue, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; 2°/ qu'il résulte de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, applicable au litige, et de l'article 6 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, que les accords collectif conclus au niveau de l'entreprise Serus ne pouvaient comporter de dispositions moins favorables aux salariés que celles prévues par l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; qu'en s'appuyant sur les dispositions des accords d'entreprise du 20 novembre 2003 et du 17 novembre 2004 pour considérer comme légitime le refus de l'employeur d'intégrer les primes de fin d'année et de vacances dans la base de calcul du salaire maintenu pendant l'incapacité de travail consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 45 de la loi du 4 mai 2004 et l'article 6 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; Mais attendu d'abord que l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 se rapportant aux accidentés du travail, mutilés de guerre, dispose qu'indépendamment des dispositions légales les agents victimes d'un accident du travail, survenu dans les établissements ou autres lieux du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur incapacité de travail jusqu'au moment de la consolidation ; qu'il ne comporte aucune disposition particulière concernant les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que le salarié a droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; Et attendu ensuite qu'ayant retenu que, par accords d'entreprise des 20 novembre 2003 et 17 novembre 2004, les partenaires sociaux avaient décidé que l'obligation pour l'employeur de garantir le salaire durant l'arrêt maladie consécutif à un accident du travail s'entendait de l'intégralité des éléments de rémunération perçus par le salarié au cours des douze derniers mois précédant l'accident, sous réserve de ce que les modalités légales ou conventionnelles d'attribution de ces éléments de rémunération ne conditionnent pas leur versement à une présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence, et énoncé qu'aux termes de ces accords le versement des primes de fin d'année et de vacances était conditionné par la présence effective du salarié au sein de l'entreprise et que le versement de la prime de non-accident était conditionné par l'accomplissement d'un travail effectif, la cour d'appel en a exactement déduit, sans faire prévaloir des dispositions conventionnelles moins favorables, que l'employeur était bien fondé à exclure ces primes du montant de l'assiette de calcul de la rémunération garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième à cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE RECEVABLE le pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
G... et le syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
G... et le syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur R...
G... de sa demande tendant à ce que la SA SERUS soit condamnée à lui verser 5 741 euros au titre du maintien de salaire pour l'année 2005, 5 677,12 euros au titre du maintien du salaire pour l'année 2006 et 2 452 euros au titre du maintien du salaire pour l'année 2007, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs, applicable à la relation de travail, dispose au 1er alinéa de son article 44 que : « Indépendamment des dispositions légales, les agents victimes d'un accident de travail, survenu dans les établissements ou autres lieux du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur incapacité de travail jusqu'au moment de la consolidation. » ; QUE c'est sur le fondement de ce texte que R...
G... sollicite la révision de la base de calcul des sommes que son employeur lui a versées au titre du maintien de son salaire pendant son arrêt de travail, faisant valoir que l'employeur n'a pris en compte dans ce cadre que le salaire indiciaire, la régulation de salaire, la prime d'ancienneté, le complément différentiel et l'indemnité spécifique, mais refuse d'y intégrer, en se prévalant à tort de l'article 38 de la convention collective, les sommes correspondant à la prime HCA, à la prime de non-accident, à la prime de vacances et à la prime de fin d'année ; QU'il estime en effet que dès lors qu'il percevait toutes ces sommes avant son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 5 mai 2004, elles doivent être ici prises en compte dans la base de calcul du maintien de son salarie, dès lors qu'à la différence de l'article 38 de la convention collective, qui n'est applicable qu'aux arrêts pour maladie d'origine non professionnelle, l'article 44 ne distingue pas entre ces différentes composantes de la rémunération maintenue ; QUE la société SERUS ne conteste pas avoir en l'espèce appliqué l'article 38 de la convention collective, affirmant que ce texte fixe la base de calcul du maintien du salaire non seulement pour les arrêts maladie d'origine non professionnelle mais aussi pour ceux consécutifs à un accident du travail, et que l'article 44 précité ne remet nullement en cause cette application de l'article 38 qu'il vient seulement compléter par une règle spécifique en matière d'arrêt de travail d'origine professionnelle, en ce qui concerne la durée de la période de maintien de rémunération ; QU'il convient toutefois de relever que les articles 37 et 38 de la convention collective sont positionnés dans le chapitre 5 de ce texte intitulé « maladie, maternité, accidents et inaptitude », au sein d'une section 1 « maladie » et sont ainsi rédigés : « Article 37 : Les agents justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident autre que l'accident de travail dûment constaté par certificat médical, des dispositions du présent chapitre V (sections I et II) à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale pour ce qui concerne les indemnités journalières et de se conformer à la réglementation de cet organisme et à celle de l'entreprise telle qu'elle existe ou pourrait intervenir. » « Article 38 : Une indemnisation est versée pendant quatre-vingt-dix jours calendaires en cas d'arrêt de travail continu ou non pour maladie et par période de référence de douze mois précédant le premier jour d'arrêt de travail.
Cette indemnisation est telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité soc…