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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2013
Numéro d'affaire
12-15.289
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01039

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de commissaire de bord par…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité de commissaire de bord par la société Croisieurope le 26 mars 1998 ; qu'après mise à pied conservatoire le 9 octobre 2003, il s'est vu notifier, le 16 octobre 2003, son licenciement pour faute grave ; que le 26 mars 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision, laquelle a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par l'employeur dont la plainte avec constitution de partie civile déposée contre X a été défintivement classée sans suite par le parquet ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié en paiement d'un arriéré d'heures supplémentaires et de le condamner à lui payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en l'espèce, dans l'acte introductif d'instance du 26 mars 2004, le salarié s'est borné à demander, « Avant dire droit : - enjoindre à la société Croisieurope la production de l'intégralité des fiches de présence remplies et communiquées par son salarié M.

X... durant l'intégralité de son temps d'exécution du contrat de travail ; - réserver à M.

X... le droit de conclure plus amplement au fond après communication des dites pièces » ; que cet acte introductif d'instance n'a pas interrompu la prescription, le salarié n'ayant formé aucune demande en paiement d'heures supplémentaires, même non chiffrée ; qu'il a attendu le 20 septembre 2011 pour formuler dans ses conclusions d'appel une demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en considérant pourtant que l'acte introductif d'instance du 26 mars 2004 avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 26 mars 2004 d'une demande concernant le contrat de travail conclu entre les parties, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription n'était pas acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il procède à un licenciement pour faute, l'employeur se place nécessairement sur le terrain disciplinaire, et c'est sur ce terrain exclusivement que le juge doit apprécier la légitimité du motif, sans pouvoir retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement non disciplinaire ; que la perte de confiance ne peut jamais constituer une cause autonome de licenciement même si elle repose sur des éléments objectifs et que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; que dès lors, en retenant que l'employeur avait pu user légitimement de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner une négligence objectivement caractérisée du salarié engendrant de sa part une perte de confiance, cependant que la nature disciplinaire du licenciement imposait de démontrer le caractère fautif du comportement du salarié, la cour d'appel, qui, sous ce rapport, a expressément écarté la mauvaise volonté délibérée du salarié et n'a pas recherché, pour le surplus, si le comportement qui était reproché au salarié procédait d'une abstention volontaire de celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait manqué à ses obligations de commissaire de bord chargé de la gestion des stocks de cartes de boisson, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que ce manquement objectivement caractérisé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu les articles 2244 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié la totalité des sommes qu'il sollicitait au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt calcule le nombre des heures supplémentaires sur une durée de cinq années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé la demande recevable pour la période postérieure au 25 mars 1999, de sorte que le calcul des heures supplémentaires ne pouvait être fait qu'à compter de cette date jusqu'au 16 octobre 2003, date du licenciement du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Croisieurope à verser à M.

X... la somme de 93 024,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires et celle de 9 302,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Croisieurope, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de M.

Guy X... en paiement d'un arriéré d'heures supplémentaires et d'avoir condamné la société Croisieurope à lui payer la somme de 93.024,80 € au titre des heures supplémentaires ainsi que celle de 9.302,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE pour exiger le paiement de la somme de 93.024,88 €, majorée de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10 %, au titre des heures supplémentaires, le salarié soutient qu'il effectuait un temps de travail largement supérieur à la durée légale ; que l'employeur ne produit pour sa part aucun élément, malgré ses demandes réitérées de production de ses fiches de présence en première instance ; que son évaluation se fonde sur une moyenne de 22 heures supplémentaires pour 31 semaines sur 5 ans au taux horaire majoré de 27,28 € en fonction des dispositions du contrat de travail ; que l'employeur estime que la demande est prescrite, le salarié n'ayant émis aucun prétention chiffré dans le délai de 5 ans de l'article 2277 ancien du code civil et qu'il n'étaye pas sa demande, ne serait-ce que par la production d'un relevé manuscrit ; qu'en outre, il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel ; qu'en la forme, aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail son recevables même en appel » ; qu'il s'ensuit que même si le premier juge n'était saisi formellement d'aucune demande en paiement, mais uniquement d'une demande en production de pièces et en réserve des droits à conclure au fond, le salarié est parfaitement fondé à présenter en appel une demande chiffrée, dès lors qu'elle se rattache au même contrat de travail, que celui auquel il a été mis fin par la procédure de licenciement litigieuse ; que sur la prescription, il résulte tout d'abord des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que lorsqu'un instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la réforme, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel ; qu'en l'espèce, la prescription de 5 ans de l'ancien article 2247 du code civil a été utilement interrompue, dans les termes de l'article 2244 ancien du code civil, par l'acte introductif d'instance déposé le 26 mars 2004, aux termes duquel le salarié faisant état d'un arriéré d'heures supplémentaires, demandait, avant dire droit la production de l'intégralité des fiches de présence remplies et communiquées par le salarié durant l'intégralité de son temps d'exécution du contrat de travail et la réserve de ses droits à conclure plus amplement sur le fond après communication des dites pièces (p. 6 et 7 de ces conclusions) ; qu'il s'ensuit que la demande est recevable au moins pour la période postérieure au 25 mars 1999 ; que sur le fond, il sera rappelé qu'en matière d'heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (article L. 3171-4 du code du travail), lequel se doit de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié indique qu'en sa qualité de commissaire de bord, sa journée type commençait à 6 heures 30 du matin, avec le contrôle des petits déjeuners, l'ouverture du restaurant, ainsi que le contrôle du personnel à 7 heures 30 et la surveillance du petit déjeuner au bar jusqu'à 9 heures, puis qu'il prenait toutes les dispositions nécessaires au nettoyage des cabines et à leur contrôle, ainsi que la mise en place du déjeuner à compter de 11 heures ; qu'il déjeunait avec le personnel et à midi assurait le contrôle de la salle de restaurant et du bar jusqu'à 15 heures ; qu'il disposait d'une pause jusqu'à 17 heures, à l'issue de laquelle il reprenait le contrôle de la salle de restauration puis de la mise en place et du déroulement du dîner tant dans la salle qu'au bar à compter de 18 heures ; qu'il restait présent jusqu'à la fin du service ou des animations, soit, selon le cas, jusqu'à 21 heures 30 ou 23 heures ; qu'un ancien commissaire de bord, M.

Y..., confirme dans une attestation que les horaires d'un commissaire de bord sont habituellement de 13 à 14 heures par jour, 7 jour sur 7, durant la saison « sinon d'avantage » (annexe n° 25 de Me Decot) et que ceux-ci sont ponctuellement confirmés par des fiches de présence remplies par le salarié, dont l'exactitude de l'existence au sein de la société n'ont pas été contestées, qui font état, notamment, d'horaires de 44 heures par semaine du jeudi 23 au dimanche 26 août 2001, de 96 heures du lundi 27 au dimanche 2 septembre suivant, de 94 heures du lundi 3 au dimanche 9 septembre 2001, de 27 heures du lundi 10 septembre au mardi 11 septembre ; qu'au demeurant, de tels dépassements d'horaires apparaissent cohérents avec le descriptif du poste de commissaire de bord niveau V, tel qu'il résulte de la convention collective déjà évoquée, puisqu'il représente directement le chef d'entreprise, a autorité sur l'ensemble des personnels embarqués pour assurer la bonne marche et l'organisation interne en tous les domaines d'un bâtiment « sous les seules limites liées à la conduite technique du bateau dont le capitaine reste en tout état de cause le responsable » (in annexes de Me Leva) ; que l'employeur, pour sa part, ne fournit à la juridiction aucun élément de nature à justifier des hora…