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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-23.605

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2018
Numéro d'affaire
16-23.605
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01109

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 110…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° P 16-23.605 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Franck Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société B...

C... scierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M.

A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société B...

C... scierie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2015), que M.

Y... a été engagé le 18 juillet 2008 par la société B...

C... en qualité d'ouvrier de scierie ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 23 mai 2011 ; que le 22 juin 2012, la société l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement et que le 26 octobre 2012, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de le licencier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2013 pour prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 30 avril 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 30 avril 2015 produit les effets d'une démission alors, selon le moyen : 1°/ que le refus d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé emporte pour ce dernier le droit à réintégration dans son emploi ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.