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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-22.930

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitementInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
15-22.930
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01201

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1201 F-D Pourvoi n° J 15…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1201 F-D Pourvoi n° J 15-22.930 N 15-22.933 P 15-22.934 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 15-22.930, N 15-22.933 et P 15-22.934 formés respectivement par : 1°/ M.

Jean-Paul X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Béatrice Y..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Odile Z..., domiciliée [...] , contre les arrêts rendus le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Air France, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Noisy-le-Grand, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n°J 15-22.930, N 15-22.933 et P 15-22.934 invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

X..., de Mmes Z... et Y..., de Me C... , avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°J 15-22.930, N 15-22.933 et P 15-22.934 ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 6 paragraphe 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail et l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2 de la directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; Attendu selon les arrêts attaqués, que M.

X..., Mme Y... et Mme Z..., salariés de la société Air France exerçant des fonctions de personnel navigant commercial, ont reçu respectivement par lettres des 25 juin 2007, 23 juillet 2007 et 27 août 2008 notification de la rupture de leur contrat de travail en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile en vigueur, au motif qu'ils allaient atteindre la limite d'âge de cinquante-cinq ans prévue par ce texte et en l'absence de possibilité de reclassement dans un emploi au sol ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leur contrat de travail, invoquant notamment en cause d'appel une discrimination en raison de l'âge ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en nullité de la rupture de leur contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts au titre du manque à gagner depuis la date de la rupture, au titre de la réparation intégrale du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au titre du préjudice afférent à l'incidence de la rupture sur le montant de leur pension de retraite Cnavts Agirc Arrco, les arrêts, après avoir retenu que les salariés faisaient grief à la société Air France d'avoir rompu leur contrat de travail en raison de l'âge, ce qui constituait selon eux une discrimination interdite notamment par la directive 2000/78 CE du 27 novembre 2000, constatent que la différence de traitement fondée sur l'âge, qui est en litige, était raisonnablement et objectivement justifiée au sens de la directive précitée, notamment par des motifs légitimes de politique de l'emploi, du marché de travail et de la formation professionnelle, ainsi que cela ressortait des pièces produites aux débats ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ces salariés, la différence de traitement fondée sur l'âge résultant de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile en vigueur constituait un moyen approprié et nécessaire pour réaliser les objectifs de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef des demandes en nullité des contrats de travail et en paiement de dommages et intérêts entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef des demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'incidence de la rupture sur les montants des pensions de retraite Cnavts Agirc Arrco ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent M.

X..., Mme Y... et Mme Z... de leurs demandes en nullité de la rupture de leur contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts au titre du manque à gagner depuis la date de la rupture, au titre de la réparation de l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et au titre du préjudice afférent à l'incidence de la rupture sur le montant de leur pension de retraite Cnavts Agirc Arrco, et en ce qu'ils condamnent la société Air France au paiement à chacun des salariés d'une somme de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X..., Mme Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° J 15-22.930 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Jean-Paul X... de ses demandes tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail constitutive d'un licenciement nul et à voir condamner la société Air France au paiement de dommages-intérêts au titre du manque à gagner depuis la date du licenciement, de dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et de dommages-intérêts liés au préjudice afférent à l'incidence de la rupture sur le montant de la pension retraite CNAVTS AGIRC ARRCO.

AUX MOTIFS QUE M.

X... fait grief à la Sa Air France d'avoir rompu son contrat de travail, en raison de son âge, ce qui constitue selon lui une discrimination, interdite notamment par la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 ; qu'il ajoute que la Sa Air France ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le traitement fondé sur l'âge repose sur des causes objectives, qu'il répond à un objectif légitime, notamment en termes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'il soutient, en outre, que le fait pour l'employeur de n'avoir pas respecté son obligation de reclassement revient à l'avoir licenciée du fait de son âge, ce qui caractérise encore la discrimination alléguée ; qu'il en conclut, pour toutes ces raisons, que la rupture doit s'analyser en un licenciement nul ; que la Sa Air France, qui conteste les moyens développés par le salarié, fait valoir que la rupture du contrat de travail résultant de l'impossibilité de reclasser des personnels navigants ayant atteint l'âge de 55 ans est commandée par la loi (art L.421-9 du code de l'aviation civile), dans sa rédaction en vigueur au moment de la rupture, ce alors que l'inobservation de cette disposition est punie pénalement ; qu'elle ajoute que l'article L 421-9 précité institue une différence de traitement fondée sur l'âge qui est raisonnablement et objectivement justifiée au sens de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, en l'occurrence en assurant le bon fonctionnement et la sécurité de la navigation aérienne ; qu'elle ajoute que l'obligation de reclassement au sol mise à sa charge par le code de l'aviation civile, autonome, est différente de celle associée au licenciement pour motif économique, et au licenciement pour inaptitude, que son éventuelle inobservation, qu'il conteste en l'espèce, ne pourrait justifier la nullité de la rupture ; qu'elle précise également que son obligation ne saurait s'étendre à l'ensemble du groupe auquel elle appartient alors que certaines filiales, du fait qu'elles sont basées à l'étranger, ne permettent pas la permutabilité des emplois ; qu'elle indique, s'agissant d'une obligation de moyen, qui ne l'oblige pas à dispenser une formation professionnelle initiale en vue d'adapter le salarié, avoir recherché en vain, un poste adapté aux compétences de le salarié, identifiées au moyen d'un questionnaire ; qu'elle en conclut que la rupture, inévitable, était donc bien fondée, sans qu'il ait été besoin de faire état du registre d'entrée et de sortie du personnel ; que la cour constate en premier lieu que la différence de traitement fondée sur l'âge, qui est en litige est raisonnablement et objectivement justifiée au sens de la directive précitée, notamment pour des motifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, ainsi que cela ressort des pièces produites aux débats ; qu'en revanche, la cour, adoptant les motifs des premiers juges, constate avec eux, le caractère formel de la recherche de reclassement de M.