Code du travail
Article D. 421-10 : texte et décisions associées
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Article D. 421-10
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 421-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-22.930
Cour de cassationdans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret, le contrat de travail du navigant n'étant toutefois pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ; que conformément à l'article D.421-10 du code de l'aviation civile, par décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2006, l'âge au-delà duquel le personnel navigant de l'aéronautique civile inscrit à la section D du registre prévu à l'article L.421-3 ne peut, en application de l'article L.421-9, exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine aérien public est fixé à cinquante-cinq ans ; que la SA société Air France ayant notifié par courrier du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-24.232
Cour de cassationles congés payés afférents, 297.260 euros à titre d'indemnisation du licenciement nul et de l'ensemble de ses conséquences et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Madame [V] [J] a été rompu par lettre recommandée du 15 novembre 2006 en application des articles L.421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile, qui interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après l'âge de 55 ans. Le décret ayant modifié la rédaction de l'article D.421-10 qui fixait pour les personnels navigants commerciaux, la limite d'âge à 55 ans, est entré en vigueur le 1er mai 2006. Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de Madame [V] [J].
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-26.227
Cour de cassationl'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 novembre 1978 par la société Air France en qualité de steward et devenu responsable de secteur au sein de la division du personnel navigant commercial Europe, s'est vu notifier le 21 novembre 2007 la rupture de son contrat de travail en application des articles L. 421-9 et D.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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