Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.628
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la FSEF à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser.
- Réponse: Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
- Solution: Rejet.
- Faits: Et attendu qu'après avoir exactement retenu que la proposition de transfert du contrat de travail à une autre société ne faisant pas partie du même groupe que l'employeur ne relevait pas de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui.
- Portée: Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2011
- Numéro d'affaire
- 10-14.628
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01582
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 26 mars 2007
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 2010), qu'envisageant de regrouper deux établissements de santé qu'elle gérait dans la région grenobloise et de confier à la société Sodexho la gestion du service de restauration de ces deux établissements, la Fondation santé des étudiants de France (la fondation) a proposé au personnel affecté dans ce service un changement d'employeur ; qu'à la suite de son refus, Mme X..., employée depuis le mois de mai 2002 par la fondation et affectée comme agent hôtelier dans la clinique médico-universitaire Daniel Douady, a été licenciée le 26 mars 2007 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités de chômag…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 2010), qu'envisageant de regrouper deux établissements de santé qu'elle gérait dans la région grenobloise et de confier à la société Sodexho la gestion du service de restauration de ces deux établissements, la Fondation santé des étudiants de France (la fondation) a proposé au personnel affecté dans ce service un changement d'employeur ; qu'à la suite de son refus, Mme X..., employée depuis le mois de mai 2002 par la fondation et affectée comme agent hôtelier dans la clinique médico-universitaire Daniel Douady, a été licenciée le 26 mars 2007 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que la proposition faite à un salarié d'occuper, au sein d'une société ne faisant pas partie du même groupe que l'employeur, un poste en tous points semblable à celui supprimé constitue une proposition de reclassement que le juge doit prendre en compte pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la fondation avait proposé à la salariée d'occuper au sein de la société Sodexho, qui reprenait la gestion du service restauration de ses deux établissements grenoblois, un poste identique à celui qu'elle occupait au sein de l'exposante, avec la même rémunération et les mêmes avantages acquis, et cette proposition était en outre assortie d'un certain nombre d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée ne contestait pas avoir reçu les propositions de postes adressées par l'employeur, se contentant de prétendre qu'elles auraient été inacceptables compte tenu de leur éloignement géographique ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la fondation ne justifiait pas de la réception par la salariée des lettres des 26 janvier et 12 février 2007 lui proposant des postes de reclassement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé que les emplois disponibles ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait les lettres par laquelle elle avait invité ses établissements à lui communiquer l'ensemble des postes disponibles ou le devenant, ainsi que le courrier récapitulant les postes disponibles au 8 janvier 2007, le plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle avait établi et qui recensait les mêmes postes disponibles, et les fiches de vacances de poste postérieures ; qu'elle expliquait que parmi ces postes, certains avaient été refusés par la salariée, et les autres ne pouvaient, compte tenu des compétences qu'ils requéraient, lui être proposés ; qu'en énonçant qu'au regard de l'importance du personnel salarié de la fondation, comportant nécessairement de nombreux emplois d'exécution, il ne paraissait pas compréhensible que la fondation n'ait pu proposer des postes de reclassement à la salariée dans les conditions légales, la cour d'appel, qui a statué par un postulat de principe, au lieu d'examiner les pièces produites par l'employeur pour établir le sérieux de sa recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; Et attendu qu'après avoir exactement retenu que la proposition de transfert du contrat de travail à une autre société ne faisant pas partie du même groupe que l'employeur ne relevait pas de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a constaté que, malgré le nombre des établissements qu'elle gérait et des salariés qu'elle employait, la fondation ne fournissait aucune information précise sur la structure de ses services et de son personnel, a pu en déduire qu'elle ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de proposer d'autres emplois que ceux soumis à la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la fondation fait encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de rappels des salaires et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la fondation soutenait que la reprise d'ancienneté prévue par l'article 08. 02. 1. 1. 1 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne trouvait à s'appliquer qu'aux emplois ne pouvant être pourvus que par des salariés dûment diplômés et faisait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile pour occuper un emploi d'aide à domicile, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un diplôme professionnalisant et que sa détention ne permettait pas de revendiquer l'application de l'article 08. 02. 1. 1 de la convention collective précitée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, c'était au regard d'une reprise d'ancienneté de 5, 25 ans que le conseil de prud'hommes avait jugé que la classification conventionnelle de Mme X... aurait dû être celle d'agent de services logistiques niveau 2, au lieu de niveau 1 et qu'elle aurait dû, par référence à une autre salariée de ce niveau, percevoir un salaire brut mensuel supérieur de 188, 64 euros à celui versé ; que la cour d'appel a pour sa part reconnu à la salariée un droit à une reprise d'ancienneté de 4, 87 ans ; qu'en retenant cependant, comme le conseil de prud'hommes, que la différence de la rémunération justifiée par son ancienneté était de 188, 64 euros, sans préciser d'où elle tirait qu'une d'ancienneté de 4, 87 ans seulement aurait pareillement conduit à reconnaître à la salariée la qualification d'agent de services logistiques niveau 2, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement notamment en ce qu'il avait condamné la fondation à verser à la salariée un complément d'indemnité de licenciement de 707, 40 euros, après avoir retenu dans ses motifs que la salariée devait être déboutée de ce chef de demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a retenu que la salariée justifiait d'un diplôme en rapport avec les fonctions qu'elle exerçait, a pu en déduire qu'elle bénéficiait de la reprise d'ancienneté prévue par l'article 08. 02. 1. 1. 1 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers à but non lucratif ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fondation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fondation Santé des étudiants de France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la FSEF à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois, AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-4 du Code du travail dispose : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.
A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'il n'est pas discutable que la proposition de transfert du contrat de travail à la Société Sodexho n'était pas une proposition de reclassement au sens de l'article susvisé ; que la formulation contenue dans la lettre de licenciement (... " votre refus de reclassement au sein de la Société Sodexho "...) est erronée ; que l'article 15. 02. 1. 6. 2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose : « les licenciements s'ils ne peuvent être évités s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement, ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés.
L'employeur ou son représentant, après consultation des représentants des organisations signataires de la convention, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle » ; que cette disposition vise l'obligation qui pèse sur l'employeur après que les licenciements ont été prononcés ; qu'elle ne constitue pas, comme le soutient l'intimée, une « condition au prononcé du licenciement économique » ; que l'observation de cette disposition sera examinée après avoir vérifié si la Fédération appelante a respecté l'obligation de reclassement définie à l'article L. 1233-4 du Code du travail rappelé ci-dessus ; que la Fondation de Santé des Etudiants de France compte 12 établissements dont les 2 établissements en cause situés dans la région grenobloise ; que l'obligation de reclassement ne concernait que les emplois disponibles et susceptibles d'être proposés au salarié, dans l'ensemble des établissements ; que la Fondation indique avoir adressé par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 janvier 2007 et 12 février 2007, à Madame X..., les propositions de postes suivantes : - employé d'accueil et de communication en contrat à durée indéterminée en temps plein au centre Jacques Arnaud (95) - employé d'accueil et de communication en contrat à durée déterminée à temps plein au centre Daniel Douady -employé d'accueil et de communication en contrat à durée déterminée à temps partiel au centre Daniel Douady -employé d'accueil et de communication en contrat à durée indéterminée à temps plein pour l'accueil des services de psychiatrie au centre Jacques Arnaud ; Qu'alors que les lettres adressée…