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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-42.959

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2011
Numéro d'affaire
09-42.959
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01529

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 17 novembre 1997, en qualité de psyc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 17 novembre 1997, en qualité de psychologue à temps partiel, par l'association Saint-François d'Assise qui gère un hôpital d'enfants, a été intégrée le 1er mars 2005, à la suite d'une réorganisation interne, au "plateau technique transversal" de l'hôpital ; qu'à l'issue d'un arrêt de maladie de six mois, elle a été affectée à partir du 18 avril 2006 au service de rééducation fonctionnelle infantile (SRFI), au sein duquel venait d'être créé un centre de rééducation des troubles spécifiques des apprentissages ; que contestant cette affectation et alléguant être victime d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa réintégration dans ses fonctions et responsabilités antérieures et au paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, elle a été licenciée le 31 mars 2008 pour faute grave, au motif qu'elle avait communiqué au conseil de prud'hommes, annexés à une note en délibéré, des documents couverts par le secret médical ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la modification de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle faisait valoir expressément que sa qualification avait été modifiée ; que la cour d'appel, pour décider que le harcèlement moral ne pouvait être retenu, un fait fautif unique étant seul établi, a toutefois affirmé qu'il était constant que ni le lieu de travail, ni la qualification ni la rémunération de Mme X... n'avait été modifiées ; qu'en dénaturant ainsi les conclusions de l'exposante et l'objet du litige, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que Mme X... n'était pas le "psychologue référent" de l'hôpital d'enfants de Saint-Denis, bien que le contrat de travail la désignât comme tel ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, sans se contredire, que cette fonction avait finalement été confiée à sa collègue, Valentine Y..., Mme X... n'ayant pas donné satisfaction ; qu'en statuant pourtant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en outre, les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en relevant que la fonction de "psychologue référent" avait été confiée à Mme Y..., "semble-t-il à la demande de plusieurs pédiatres auxquels l'exercice professionnel de Charline X... ne donnait pas satisfaction" ; qu'en statuant par un tel motif purement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce Mme X... soutenait longuement que son contrat avait été modifié par son affectation dans le service de rééducation fonctionnelle infantile (SRFI) où ses fonctions initiales avaient été vidées de toute substance ; qu'en décidant que le contrat de travail n'avait pas été modifié au motif inopérant que les horaires préconisés par la salariée "jamais été contractualisées", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le fait d'affecter un salarié dans un service sans qu'il y soit effectivement occupé constitue, à tout le moins, une faute ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que le "cantonnement" de Mme X... dans le service de rééducation fonctionnelle infantile (SRFI) "n'impactait pas ses attributions mais était une simple modification de ses conditions de travail" car l'activité du service "devait, à terme, s'accroître sensiblement", sans rechercher, comme elle y était invitée, si pareille affectation ne constituait pas en toute hypothèse une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ; 6°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, examinant la lettre du 13 septembre 2006, que le "cantonnement de Mme X... au SRFI" était intervenu "après qu'elle ait refusé un autre poste" ; qu'il résultait au contraire des mentions claires et précises de cet écrit que ce refus était postérieur au cantonnement de la salariée, la cour d'appel dénaturant ainsi la lettre précitée en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que Mme X... n'a nullement écrit dans ses conclusions que sa qualification avait été modifiée par son affectation au SRFI ; que le moyen en sa première branche manque en fait ; Attendu, ensuite, que c'est sans se contredire et répondant aux conclusions, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le changement d'affectation de Mme X... n'avait modifié ni son lieu de travail, ni sa qualification, ni sa rémunération, qu'elle n'était pas le psychologue référent de l'hôpital, cette fonction ayant été confiée à une collègue, que ses affectations précédentes dans les services de l'hôpital n'avaient jamais été contractualisées et que son "cantonnement" dans le cadre d'une réorganisation générale de l'hôpital à partir du 1er mars 2005 à un service dont l'activité devait à terme s'accroître sensiblement, "n'impactait" pas ses attributions ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche et hors toute dénaturation, que la mesure décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, ne constituait qu'une simple modification des conditions de travail ; que le moyen en ses autres branches ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt attaqué la déboutant de sa demande en dommages et intérêts au titre de la modification du contrat entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, caractérisent le harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en retenant que le "cantonnement" dont Mme X... avait fait l'objet "ne constituait ni une sanction ni un "agissement" destiné à la pousser à la démission" tandis que le harcèlement moral n'impose nullement, pour être caractérisé, le constat de l'une ou l'autre de ces mesures, a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen pris en sa première branche ; Et attendu, ensuite, que la deuxième branche critique un motif surabondant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le fait d'avoir produit dans le cadre de la procédure prud'homale des documents contenant des informations sur la vie privée des patients telles que leur nom, leur date de naissance, leurs pathologies et les diagnostics médicaux, en violation du secret professionnel auquel elle était astreinte, n'était pas contesté par Mme X..., et le fait que cette production réponde à une interrogation du bureau de jugement lui ôtait son caractère fautif, même s'il eût été préférable que certaines mentions soient biffées ; Attendu, cependant, que la production en justice de documents couverts par le secret professionnel ne peut être justifiée que lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la production de tels documents couverts par le secret professionnel était strictement nécessaire aux droits de la défense de la salariée et seuls de nature à justifier des fonctions exercées par celle-ci avant son changement d'affectation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement à la salariée de sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association Saint-François d'Assise, demanderesse au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION SAINT FRANCOIS D'ASSISE à verser à Mme X... les sommes de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 13.534 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 1.353,40 € au titre des congés payés afférents, de 34.951,55 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le bien fondé du licenciement, les demandes indemnitaires présentées de ce chef sont parfaitement recevables en cause d'appel au regard de l'article R.1452-7 (ancien article R.516-2) du Code du travail, qui déroge, en matière prud'homale, à la règle du double degré de juridiction sans être contraire, pour autant, à l'exigence de procès équitable posée par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en décider autrement aboutirait, compte tenu des dispositions de l'article R.1452-6 du même Code, à interdire au salarié licencié en cours d'instance de contester le bien fondé de la rupture, au mépris du droit d'accès au tribunal dont il jouit en vertu du droit européen ; qu'il est reproché à Madame X... d'avoir produit le 22 février 2008, dans le cadre de la procédure prud'homale en cours, des documents (fiche d'information aux familles et professionnels, programme du SRFI du 18 au 24 février 2008, compte rendu de visite du SRFI du 14 février, mouvements SRFI semaine du 18 février 2008) contenant « des informations sur la vie privée des patients telles que leur nom, leur date de naissance, leurs pathologies et les diagnostics médicaux » en violation du secret professionnel auquel elle était astreinte, ce qui n'est pas contesté ; que le fait – qui ne l'est pas davantage – que cette production réponde à une interrogation du bureau de jugement souhaitant connaître les fonctions précises exercées par la salariée lui ôte son caractère fautif compte tenu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales…