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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.652

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2018
Numéro d'affaire
16-27.652
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10478

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10478 F Pourvoi n° N 16-27.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Safilo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Karine Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Safilo France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Safilo France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Safilo France et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Safilo France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail de Mme Karine Y... en contrat de travail de VRP, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts exclusifs de la société Safilo France à la date de son licenciement, d'AVOIR dit que la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Safilo France à verser à la salariée les sommes de 64 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 35 000 euros nets à titre d'indemnité de clientèle, 17 000 euros bruts à titre de retour sur échantillonnage et 1 700 euros bruts au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que les sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Safilo France à l'organisme social concerné des indemnité de chômage payées à Mme Y... dans les limites des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'AVOIR condamné la société Safilo à verser à la salariée la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Safilo aux entiers dépens, en ce compris les éventuels d'exécution forcée de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire : Pour infirmation et reprenant essentiellement les termes de son courrier du 17 janvier 2011 Mme Y... impute à la société SAFILO FRANCE une exécution fautive de son contrat de travail faisant obstacle à sa poursuite, constituée par : - la décision unilatérale de modification de son contrat de travail, la privant de la commercialisation des marques Max Mara représentant selon elle 30% de sa rémunération, - la fixation unilatérale des objectifs concernant la marque ARMANI ne lui permettant pas de toucher la prime exceptionnelle, - la non prise en charge par la société des frais résultant des agressions et vols à domicile, ni ceux résultant de la pose d'une alarme, - la non déduction de ses objectifs des périodes d'arrêts de travail résultant de ces agressions, - les difficultés de livraisons entraînant l'annulation des commandes et une baisse de rémunération, - le refus de lui appliquer le statut de VRP, - l'absence d'indemnisation de l'occupation professionnelle de son domicile, - l'absence de remboursement de ses frais professionnels représentant selon elle, 25% de sa rémunération.

La société SAFILO rétorque que les situations objets des griefs dont se prévaut la salariée existaient dès son embauche et n'ont pas été modifiées postérieurement, qu'il n'en est résulté aucun préjudice ni motif faisant obstacle à la poursuite de son contrat de travail.

La société SAFILO ajoute qu'il en est ainsi notamment du choix des marques commercialisées par la salariée qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, de l'absence de modification de la rémunération de la salariée, de la prime exceptionnelle sur objectifs négociée avec elle et représentant une part résiduelle de sa rémunération variable, principalement assise sur son commissionnement, ponctuellement affecté par des retards de livraison en 2006 et dans une moindre mesure en 2009 qui ont donné lieu à indemnisation des salariés concernés.

La société SAFILO soutient en outre que les conditions d'application du statut de VRP ne sont pas réunies en ce qui concerne Mme Y... qui ne disposait ni de l'autonomie requise, ni de la moindre fixité de clientèle, de secteur géographique ou d'activité, de marchandises, de taux de rémunération, ni encore de création ou de possession de clientèle dont elle aurait perdu le bénéfice, de sorte qu'elle ne peut ni le revendiquer ni reprocher à son employeur de ne pas lui avoir attribué ce statut, ni même réclamer à ce titre une indemnité qui ne serait pas compensée par l'indemnité de licenciement déjà perçue.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur invoqués étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail. ( ) Au surplus, il résulte de l'article L 7311-3 du Code du travail qu'est voyageur, représentant ou placier tout personne qui : 1°travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2°excrce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3°ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4°est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) le taux de rémunération ; Or, il résulte des pièces produites que Mme Y... a été engagée pour assurer la représentation des marques SAFILO, OXYDO et VALENTINO rémunérée à la commission sur le chiffre d'affaires généré, avec des taux fixes pour chacune des marques offertes à la vente, que par avenants successifs, l'intéressée s'est vue confier en lieu et place des marques précitées les marques Max Mara et BLUE BAY avec un taux fixe de 12 %, outre une prime sur objectif uniquement pour la marque BLUE BAY ; Il est également établi que cette activité était la seule activité professionnelle de l'intéressée qui démontre en outre qu'un secteur géographique lui avait été attribué en produisant les rapports d'activités, mettant en évidence qu'elle intervenait dans le Sud Est de la France, dans les départements 07, 26, 30, 34, 48, 84 et à MARSEILLE et que chaque délégué commercial était attributaire d'un secteur géographique déterminé, ainsi qu'en attestent plusieurs délégués commerciaux de la société ; En outre, tout en soutenant qu'en application de l'article 6 du contrat initial, Mme Y... n'avait aucune clientèle attribuée, la société SAFILO qui a notamment par avenant du 11 mars 2005 reconnu que le retrait de tout ou partie des produits et marques était subordonné à son accord, ne procède que par affirmations, sans démontrer en quoi ni le secteur géographique ni la clientèle n'étaient fixes.

La circonstance que le contrat initial mentionne que l'intéressée devait se conformer aux directives et au cadre qui lui étaient donnés pour l'exercice de son activité de présentation, est indifférente au regard de l'appréciation du critère d'autonomie, faute pour la société SAFILO de caractériser le défaut d'autonomie allégué.

Dans ces conditions, le refus de l'employeur de reconnaître la qualité de VRP à Mme Y..., contemporain du retrait unilatéral de la représentation de Max Mara et de MAX &CO, en ce qu'il a eu pour effet de priver effectivement l'intéressée des garanties attachées au développement d'une clientèle, procède également d'une exécution déloyale du contrat de travail d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de l'intéressée.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts exclusifs de son employeur à la date de son licenciement, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 10 ans pour une salariée âgée de 42 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier la difficulté avérée à retrouver un emploi et la perte significative de revenus, notamment à compter du remplacement le 23 décembre 2014 de l'ARE par une ASS de 16,25 € par jour, puis par un salaire de 1.577 € à compter du 6 juillet 2015, inférieur de 60 % de la moyenne antérieure de ses salaires ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail (L. 122-14-4 ancien), une somme de 64.000 € à titre de dommages-intérêts ; La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... dont la qualité de VRP est reconnue, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intéressée peut prétendre aux indemnités de clientèle, de retour sur échantillonnage. ( ) En ce qui concerne l'indemnité de clientèle en application des articles L 7313-13 et suivants du Code du travail, elle tend à réparer le préjudice résultant pour le VRP de la perte de la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle qu'il a apportée ou développée.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que Mme Y... disposait d'une clientèle réelle et stable qu'elle a personnellement développée ainsi que le démontre l'évolution de son chiffre d'affaires, de sorte que le préjudice résultant pour l'intéressée de sa perte qui peut être corrélé au commissionnement de la dernière année d'activité compte tenu du renouvellement régulier des collections de lunettes, doit être évalué à la somme de 3…