Code du travail

Article L. 7313-12 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7313-12

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.652

Cour de cassation

des usages de la profession ; qu'en fixant néanmoins péremptoirement l'indemnité due à la salariée à la somme de 17 000 euros, outre les congés payés afférents, sans préciser sur quelle durée elle se fondait pour octroyer une telle somme, laquelle était discutée par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.302

Cour de cassation

, le salarié était resté on ne peut plus raisonnable ; qu'en déterminant ainsi de façon arbitraire le montant de cette indemnité, sans constater l'existence d'un usage professionnel permettant d'allouer au VRP trois mois de commissions de retour sur échantillonnage, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7313-12 du Code du travail ;

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.660

Cour de cassation

régularisées sur son secteur ; qu'en statuant ainsi sans constater que cette somme correspondait à des commissions sur des ordres transmis à l'entreprise postérieurement à la rupture du contrat de travail de Monsieur X... et qui seraient la suite directe de son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7313-11 et L. 7313-12 du Code du travail. 2° - ALORS QUE les commissions de retour sur échantillonnages, qui correspondent aux commissions sur les ordres transmis à l'entreprise postérieurement à la rupture du contrat de travail du VRP et qui sont la suite directe de son activité, sont des créances salariales ne pouvant donner lieu à évaluation forfaitaire ; qu'en accordant à Monsieur X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.550

Cour de cassation

national interprofessionnel du 3 octobre 1975 dont l'employeur n'invoque pas l'inapplicabilité au cas d'espèce et sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer ; que, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 4.983 euros, il est dû de ce chef la somme de 16.942,20 euros ; que le salarié se prévaut des dispositions des articles L.7313-11 et L.7313-12 du Code du travail pour réclamer la somme de 34.881 euros à titre de commissions sur échantillonnages pour la période de juin à décembre 2005 ainsi que les congés payés y afférents ; que le VRP a droit au paiement des commissions sur les ordres encore transmis à la date de départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat et qu'il appartient à l'employeur de fournir les…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 7313-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.