Code du travail
Article L. 7313-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7313-12
Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages.
Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7313-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.652
Cour de cassationdes usages de la profession ; qu'en fixant néanmoins péremptoirement l'indemnité due à la salariée à la somme de 17 000 euros, outre les congés payés afférents, sans préciser sur quelle durée elle se fondait pour octroyer une telle somme, laquelle était discutée par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.302
Cour de cassation, le salarié était resté on ne peut plus raisonnable ; qu'en déterminant ainsi de façon arbitraire le montant de cette indemnité, sans constater l'existence d'un usage professionnel permettant d'allouer au VRP trois mois de commissions de retour sur échantillonnage, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7313-12 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.660
Cour de cassationrégularisées sur son secteur ; qu'en statuant ainsi sans constater que cette somme correspondait à des commissions sur des ordres transmis à l'entreprise postérieurement à la rupture du contrat de travail de Monsieur X... et qui seraient la suite directe de son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7313-11 et L. 7313-12 du Code du travail. 2° - ALORS QUE les commissions de retour sur échantillonnages, qui correspondent aux commissions sur les ordres transmis à l'entreprise postérieurement à la rupture du contrat de travail du VRP et qui sont la suite directe de son activité, sont des créances salariales ne pouvant donner lieu à évaluation forfaitaire ; qu'en accordant à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.550
Cour de cassationnational interprofessionnel du 3 octobre 1975 dont l'employeur n'invoque pas l'inapplicabilité au cas d'espèce et sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer ; que, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 4.983 euros, il est dû de ce chef la somme de 16.942,20 euros ; que le salarié se prévaut des dispositions des articles L.7313-11 et L.7313-12 du Code du travail pour réclamer la somme de 34.881 euros à titre de commissions sur échantillonnages pour la période de juin à décembre 2005 ainsi que les congés payés y afférents ; que le VRP a droit au paiement des commissions sur les ordres encore transmis à la date de départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat et qu'il appartient à l'employeur de fournir les…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7313-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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