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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.598

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2018
Numéro d'affaire
16-22.598
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00551

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° U 16-22.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adlpartner, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Jean-Pierre X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adlpartner, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 131-10 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ; qu'il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ; que dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 4 septembre 1995 en qualité de chef comptable par la société France abonnement, devenue la société Adlpartner, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur comptable, a été licencié le 28 septembre 2009 pour insuffisance professionnelle et insubordination ; que par jugement de départage du 30 août 2013, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes ; que l'affaire ayant été plaidée devant la cour d'appel à l'audience du 10 mai 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, par ordonnance du 17 mai 2016, désigné un médiateur dont la mission devait prendre fin le 16 septembre 2016, et renvoyé l'affaire à l'audience du 18 octobre 2016, la notification de l'ordonnance valant convocation ; Qu'en rendant un arrêt sur le fond le 22 juin 2016 sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adlpartner ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adlpartner PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé à 107 344, 86 euros le montant de l'indemnité de licenciement et condamné le salarié à verser à la société la somme de 524, 14 euros au titre du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société ADL PARTNER à payer à M.

Jean-Pierre X... les sommes de 175000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4147 euros au titre de la prime d'objectif 2009, 39380, 80 euros au titre de la part variable de rémunération, et ordonné la compensation des sommes dues par les parties, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ADL PARTNER aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.

X... du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire, d'AVOIR avant dire droit sur la demande de complément de participation, fait injonction à la société de communiquer à M.

X... l'ensemble des justificatifs et éléments de calcul de la participation sur le résultat de 2006, certifiés par l'administration fiscale, ainsi que le document explicatif de son intéressement, dans un délai de deux mois après la notification du présent arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, d'AVOIR avant dire droit sur l'indemnisation de la violation du droit à l'image de X..., fait injonction à la société ADL Partner de fournir à celui-ci, sous astreinte de 300 euros par jour passé deux mois après la notification du présent arrêt, les justificatifs nécessaires à la détermination de la somme due en réparation de l'utilisation illicite de son image, à savoir le nombre de documents diffusés par la société ADL Partner portant l'image de M.

X... au cours des dix années ayant précédé la saisine du conseil de prudhommes, et de toutes celles postérieures à cette date, et d'AVOIR condamné la société à payer à M.

X... la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ALORS QUE le juge qui, après avoir recueilli l'accord des parties, a désigné un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ne peut statuer sur le fond du litige tant que la médiation est en cours ; que le juge doit avoir rappelé l'affaire à une audience à laquelle les parties doivent être convoquées par le greffe pour mettre fin à la médiation et poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce, l'audience de plaidoirie du 10 mai 2016, la Cour d'appel avait proposé une médiation aux parties, qui l'avaient acceptée ; que, par ordonnance du 17 mai 2016, la Cour d'appel avait en conséquence désigné Mme Z... en qualité de médiateur, défini l'objet de sa mission, dit que, sauf prorogation, sa mission prendra fin le 16 septembre 2016 et renvoyé l'affaire à l'audience du 29 novembre 2016 ; qu'en exécution de cette ordonnance, le médiateur avait prévu à une première réunion de médiation le 24 juin 2016; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond du litige par arrêt du 22 juin 2016, avant le terme fixée et sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la Cour d'appel a violé l'article 131-10 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ADL PARTNER à payer à M.

Jean-Pierre X... les sommes de 175000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4147 euros au titre de la prime d'objectif 2009, 39 380,80 euros à titre de part variable de rémunération, ordonné le remboursement par la société ADL PARTNER aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.

X... du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire, et condamné la société au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée: «Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement par lettre du 17 septembre 2009.