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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2024
Numéro d'affaire
22-20.976
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00836

Résumé

L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 836 FS-B Pourvoi n° E 22-20.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Mme [S] [L], divorcée [C], domiciliée [Adresse 4], Madagascar, a formé le pourvoi n° E 22-20.976 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société V&V associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 2°/ à la société Réajir, groupement d'intérêt économique, 3°/ à la société V&V associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidatrice amiable du groupement d'intérêt économique Réajir, toutes trois ayant leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés Réajir et V&V associés, en son nom propre et ès qualités, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de collaboratrice, niveau C4B statut cadre, le 27 octobre 2011, par le groupement d'intérêt économique (GIE) Réajir.

Il était convenu qu'elle exercerait ses fonctions quatre jours par semaine au sein de l'étude de la société V&V associés située à [Localité 3] et un jour par semaine au sein de l'étude de M. [X] à [Localité 2]. 2.

Le 20 février 2017, la salariée a été licenciée. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2017 afin de contester son licenciement ainsi que de solliciter le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités. 4.

Le GIE Réajir a été placé en liquidation amiable et la société V&V associés, désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et sixième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.