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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.038

Date
04/09/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-11.038
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Y. a été engagée le 8 septembre 2008 par la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP en qualité de directeur d'établissement; qu' à la suite de dysfonctionnements et d'une inspection réalisée par la direction des affaires sanitaires et sociales et la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé, la salariée a été licenciée pour faute grave le 3 novembre 2009; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tenant à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la mutuelle Ms2r; mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP, dont le siège est [.].
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte l'existence d'une faute grave et condamne la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP à payer à Mme Y. les sommes de 27 084 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 708,40 euros de congés payés afférents, et 7 523,33 euros à titre d'indemité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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  • Réponse: Toutefois, eu égard au fonctionnement en continu de l'activité, Mlle Y.: Est présente au moins un week-end par mois dans l'établissement pour exercer les attributions visées à l'article 2.3 ci-dessus, S'engage à contrôler· le fonctionnement correct de l'établissement la nuit selon les modalités qu'elle est libre de définir »; que W.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte l'existence d'une faute grave et condamne la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP à payer à Mme Y. les sommes de 27 084 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 708,40 euros de congés payés afférents, et 7 523,33 euros à titre d'indemité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute grave le 3 novembre 2009
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1159 F-D Pourvoi n° V 18-11.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme W...

Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la mutuelle Ms2r - mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 8 septembre 2008 par la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP en qualité de directeur d'établissement ; qu' à la suite de dysfonctionnements et d'une inspection réalisée par la direction des affaires sanitaires et sociales et la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé, la salariée a été licenciée pour faute grave le 3 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tenant à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail et l'article 05.03.2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait fait l'objet des deux sanctions préalables exigées par l'article 05.03.2 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et rejeter ses demandes relatives au repos compensateur et au travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il lui appartient de démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées, qu'elle verse aux débats, devant la cour d'appel, un tableau très précis de ses horaires de travail sur la période considérée, ce qui est tardif et nuit à sa crédibilité, alors même qu'elle n'a formé aucune réclamation antérieure, qu'elle avait contractuellement toute liberté pour s'organiser, et que les témoignages produits ne précisent pas avec exactitude les horaires effectués ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la salariée la preuve des heures supplémentaires, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt critiqué par le troisième moyen du pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte l'existence d'une faute grave et condamne la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP à payer à Mme Y... les sommes de 27 084 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 708,40 euros de congés payés afférents, et 7 523,33 euros à titre d'indemité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir rejeté les autres demandes et d'avoir condamné Madame W...

Y... aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS Qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave est entendue comme la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise ; que, alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; qu'en cas de doute il profite au salarié ; qu'au préalable, W...

Y... a été engagée en septembre 2008 alors que l'établissement avait connu une grande instabilité dans sa direction depuis son ouverture en 2004, avec, pour objectif, de pallier les problèmes de management et d'organisation administrative qui en résultaient ; que, par ailleurs, la mission d'inspection conduite en novembre 2008, soit peu de temps après son arrivée, avait permis de souligner les dysfonctionnements auxquels il convenait de remédier ; que c'est dans ces conditions qu'un plan d'action a été mis en place en avril 2009 ; que la salariée a été licenciée en novembre 2009 pour faute grave ; que, sur le grief relatif aux problèmes persistants mettant en péril la sécurité des résidents, la Mutuelle M2SR fait valoir que le rapport de l'inspection du mois de novembre 2009 a établi l'absence de mise en place de procédure de gestion des produits dangereux et 1'absence de leur stockage dans des locaux fermés malgré les injonctions faites lors de l'inspection du 20.11.2008 ; qu'il s'agissait des produits toxiques ou corrosifs et des produits ménagers, certains locaux techniques ayant été accessibles aux résidents ; que l'employeur constate l'absence de mise en place de procédures définissant le circuit d'élimination des déchets septiques (DASRI), le rapport d'inspection observant une absence de maîtrise des processus de gestion des déchets à risque et une méconnaissance complète des procédures garantissant la sécurité des résidents et du personnel par celui-ci, et concluant également à l'absence d'esprit d'équipe, de partage d'information ; mais que W...

Y... oppose qu'un contrat d'élimination des déchets a bien été conclu, et il en est justifié ; qu'un état des lieux du circuit des déchets DA SRI avait été demandé et réalisé le 28.10.2009 puis transmis à la M2SR ; que la salariée indique que les protocoles ont été élaborés conjointement avec l'infirmière chef et le médecin coordonnateur, l'avis du personnel étant recueilli lors de réunions périodiques avant diffusion ; qu'elle verse aux débats le courrier rédigé le 11.05.2009 par le médecin coordonnateur alors en place et adressé également au directeur de la Mutuelle, qui constate que la pharmacie prestataire ne livrait pas les médicaments en temps et en heure, ne préparait pas les pilluliers et il proposait la mise en place d'une fiche individualisée de traitement ; que les questions ont donc été traitées en partie ; qu'en outre, en ce qui concerne l'absence d'organisation du travail et de procédures écrites pour une prise en charge optimale des résidents, la M2SR fait valoir que les fiches de poste n'étaient pas utilisées, ce qui est confirmé dans le rapport d'inspection; l'équipe n'était pas été informée de l'arrivée et de la prise en charge de nouveaux résidents et les nouveaux salariés n'étaient pas intégrés selon les témoignages de AM N..., C U... et C.

G...; la décision de retrait du lit de M.

B. n'a pas été prise de manière concertée ; que la direction n'assurait pas un suivi personnalisé et efficace des protections posées sur les résidents ; que W...

Y... conteste qu'aucune information ait été donnée à l'équipe sur les nouveaux arrivants et produit des témoignages contraires (R.

S..., M.

R..., A.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2019
Numéro d'affaire
18-11.038
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01159
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1159 F-D Pourvoi n° V 18-11.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la mutuelle Ms2r - mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui d…