§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.777

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
19-17.777
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10946

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10946 F P…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10946 F Pourvoi n° R 19-17.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 La société Potasse et produits chimiques, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.777 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Y...

M..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Potasse et produits chimiques, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.

M..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Potasse et produits chimiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Potasse et produits chimiques à payer à M.

M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Potasse et produits chimiques PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le déclinatoire de compétence recevable, mais infondé, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement économique de M.

M... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PPC à verser au salarié les sommes de 90 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société PPC des indemnités de chômage perçues par M.

M... depuis le jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que M.